2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le prévenu, s'il en a les moyens, assume les frais qui en découlent en cas de condamnation, le séquestre en vue de la couverture des frais est inadmissible (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 268 CPP). Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 consid.