a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre. L’énumération de l’art. 268 I (a) et (b) CPP est exhaustive, de sorte que le patrimoine du prévenu ne peut être séquestré pour couvrir d’autres frais ou des prétentions civiles de la partie plaignante.