69 ss CP contenu dans l’ordonnance de séquestre, il ressort de manière évidente de cette dernière que le séquestre a été prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Le Parquet général considère ensuite qu’en l’état actuel de l’instruction, de forts soupçons de commission des infractions reprochées existent bel et bien au vu des moyens de preuve au dossier. Le Parquet général relève ensuite que le séquestre aux fins de garantie ou en couverture des frais peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris ceux qui n’ont aucun rapport