Enfin, le recourant relève qu’il ne saurait être condamné au paiement d’une amende, puisque les infractions qui lui sont reprochées prévoient uniquement une peine privative de liberté ou une peine-pécuniaire. 3.3 Dans sa prise de position, le Parquet général se rallie entièrement aux motifs de la décision du Ministère public. Pour le surplus, le Parquet général relève que malgré le renvoi aux art. 69 ss CP contenu dans l’ordonnance de séquestre, il ressort de manière évidente de cette dernière que le séquestre a été prononcé en application de l’art.