Le fait que la lésée n’était pas en Suisse à la date indiquée sur la procuration ne démontre pas qu’elle ne l’a pas signée. Deuxièmement, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste à cet égard avoir réalisé un revenu de CHF 300'000.00 et relève au surplus qu’il détient ½ part de copropriété d’une maison dont la valeur vénale est de près de CHF 1'500'000.00, de sorte qu’il sera, cas échéant, en mesure de faire face aux frais de procédure et d’indemniser la lésée. Le recourant en déduit que la mesure n’est pas apte à atteindre le but visé, puisqu’il n’y pas lieu de craindre qu’il devienne indigent.