Il relève également que la cédule hypothécaire et l’acte notarié ont été établis alors que la lésée se trouvait à l’étranger. 3.2 À l’appui de ses conclusions, Me B.________, pour A.________, fait en particulier valoir la violation de l’art. 197 CPP. À cet égard, il conteste premièrement qu’il existe des soupçons suffisants de commission d’une infraction. Les seuls allégués de la lésée sont selon lui insuffisants pour fonder des indices sérieux et concrets. Le fait que la lésée n’était pas en Suisse à la date indiquée sur la procuration ne démontre pas qu’elle ne l’a pas signée.