Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 337 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 décembre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffier Wimmer Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet séquestre procédure pénale pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 21 juillet 2022 (BJS 22 10975) Considérants: 1. 1.1 Le 17 juin 2022, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Ministère public a, en application de l’art. 263 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) en relation avec les art. 69 ss CP ordonné le séquestre du montant de EUR 3'500.00 saisi sur le prévenu ainsi que du véhicule Mercedez 280 SLC (véhicule vétéran), immatriculé .________, appartenant au prévenu et se trouvant en dépôt auprès du Garage C.________. Dans cette même ordonnance, le Ministère public a fait interdiction au Garage C.________ de déplacer le véhicule séquestré et de le vendre ou le remettre à quiconque. 1.2 Par mémoire du 8 août 2022 (remis à la poste le même jour), le recourant a, par l’intermédiaire de son défenseur privé Me B.________, formé recours contre l’ordonnance de séquestre du 21 juillet 2022. Il a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 21 juin 2022 du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, le tout sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 16 août 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a pris et donné acte de la remise par le Ministère public du dossier BJS 22 10975 (1 fourre) à la Chambre de céans. Il a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) pour prendre position sur le recours. Dans sa prise de position du 22 août 2022, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à charge du recourant. Par ordonnance du 24 août 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). En l’espèce, le recourant, en tant que propriétaire de la somme de EUR 3'500.00 et du véhicule séquestrés, est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 21 juillet 2022. Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Le recours a été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. 2 3. 3.1 Le Ministère public a motivé le séquestre de la somme de EUR 3'500.00 saisie sur le prévenu et celui du véhicule Mercedez 280 SLC – dont il estime la valeur à un montant de CHF 30'000.00 environ – par le fait que ces liquidités ainsi que la somme tirée de la revente du véhicule permettraient d’indemniser D.________ (ci-après également : la lésée), qui fait valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale ou, cas échéant, de payer les frais de procédure ou une éventuelle amende. Le Ministère public retient que ces séquestres sont proportionnés, ce parce que le prévenu a réalisé des revenus de près de CHF 300'000.00 au début de l’année 2022 et parce que le prévenu dispose en outre d’un véhicule de marque Lamborghini pour assurer ses déplacements. Quant aux soupçons de commission d’une infraction, le Ministère public souligne que D.________ a prouvé qu’elle se trouvait à l’étranger le jour où la procuration a été signée. Il relève également que la cédule hypothécaire et l’acte notarié ont été établis alors que la lésée se trouvait à l’étranger. 3.2 À l’appui de ses conclusions, Me B.________, pour A.________, fait en particulier valoir la violation de l’art. 197 CPP. À cet égard, il conteste premièrement qu’il existe des soupçons suffisants de commission d’une infraction. Les seuls allégués de la lésée sont selon lui insuffisants pour fonder des indices sérieux et concrets. Le fait que la lésée n’était pas en Suisse à la date indiquée sur la procuration ne démontre pas qu’elle ne l’a pas signée. Deuxièmement, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité. Il conteste à cet égard avoir réalisé un revenu de CHF 300'000.00 et relève au surplus qu’il détient ½ part de copropriété d’une maison dont la valeur vénale est de près de CHF 1'500'000.00, de sorte qu’il sera, cas échéant, en mesure de faire face aux frais de procédure et d’indemniser la lésée. Le recourant en déduit que la mesure n’est pas apte à atteindre le but visé, puisqu’il n’y pas lieu de craindre qu’il devienne indigent. Le recourant se prévaut troisièmement d’une violation de l’art. 263 CPP, dans la mesure où il n’existe aucun lien de connexité entre les biens séquestrés et les infractions reprochées, ce alors qu’un tel lien est imposé par l’art. 263 CPP. Enfin, le recourant fait valoir que la valeur du véhicule séquestré est minime, de telle sorte que les frais nécessaires au stationnement du véhicule chez un garagiste durant la durée de la procédure seront disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en cas de vente. Enfin, le recourant relève qu’il ne saurait être condamné au paiement d’une amende, puisque les infractions qui lui sont reprochées prévoient uniquement une peine privative de liberté ou une peine-pécuniaire. 3.3 Dans sa prise de position, le Parquet général se rallie entièrement aux motifs de la décision du Ministère public. Pour le surplus, le Parquet général relève que malgré le renvoi aux art. 69 ss CP contenu dans l’ordonnance de séquestre, il ressort de manière évidente de cette dernière que le séquestre a été prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Le Parquet général considère ensuite qu’en l’état actuel de l’instruction, de forts soupçons de commission des infractions reprochées existent bel et bien au vu des moyens de preuve au dossier. Le Parquet général relève ensuite que le séquestre aux fins de garantie ou en couverture des frais peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris ceux qui n’ont aucun rapport 3 avec les infractions reprochées. Enfin, le Parquet général souligne que le fait que recourant soit propriétaire d’autres biens n’est pas pertinent, en particulier dans la mesure où ceux-ci font certainement l’objet de la procédure de divorce entre le recourant et la lésée. 4. 4.1 Conformément à l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre. L’énumération de l’art. 268 I (a) et (b) CPP est exhaustive, de sorte que le patrimoine du prévenu ne peut être séquestré pour couvrir d’autres frais ou des prétentions civiles de la partie plaignante. Partant, le séquestre fondé sur cette norme ne peut servir à garantir les prétentions civiles du lésé, sous menace de constituer un séquestre (civil) déguisé, prohibé par le droit fédéral (cf. art. 44 LP ; SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 3 et 10 ad art. 268 CPP et les références citées) 4.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; arrêts Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). 4 Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture des frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le prévenu, s'il en a les moyens, assume les frais qui en découlent en cas de condamnation, le séquestre en vue de la couverture des frais est inadmissible (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 268 CPP). Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Un séquestre en couverture des frais s'avère également disproportionné lorsque l'objet concerné n'a pratiquement aucune valeur et que, par conséquent, le but visé ne peut être atteint (FELIX BOMMER/PETER GOLDSCHMID, op. cit., n° 9 ad art. 268 CPP). 4.3 En l’espèce, les griefs du recourant portant sur l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction tombent à faux. En effet, la procuration qui fonde les soupçons de faux dans les titres est datée du 11 août 2021 et le lieu de signature indiqué est E.________. Or, au vu des copies des billets d’avion ainsi que des confirmations de vols déposées par la lésée à l’appui de sa plainte pénale, il apparaît hautement vraisemblable qu’elle se trouvait à F.________ entre le 9 et le 13 août 2021. À cela s’ajoute que le recourant a expliqué à la police cantonale bernoise, lors de son audition du 20 juillet 2022, qu’il avait reçu la procuration en question du notaire chargé de l’inscription de la cédule, puis qu’il l’avait donnée à son fils G.________, qui l’a ensuite remise à sa maman pour qu’elle la signe (l. 162 s. du procès-verbal de l’audition du 20 juillet 2022 du recourant). G.________ aurait ensuite remis à son père la procuration signée par sa mère (l. 170). Or, interrogé sur ce point le 20 juillet 2022, G.________ a affirmé n’avoir jamais dû transmettre d’objet ou de document à sa maman de la part de son papa (l. 76) et qu’il n’avait jamais vu la procuration litigieuse qui lui a été soumise par les agents (l. 93-95). Enfin, G.________ a expliqué que son papa avait dit qu’il avait remis ce document à sa maman, mais que cela était faux (l. 102), avant d’affirmer à nouveau n’avoir jamais remis ce document à sa maman (l. 103 s.). Au regard de ces éléments, il apparaît que la version du recourant est très vraisemblablement fausse, ce qui tend à confirmer que la signature sur la procuration n’est pas celle de D.________. La Chambre de recours pénale relève enfin qu’il est tout à fait possible que la signature de la lésée sur la prétendue 5 procuration du 11 août 2021 ait été falsifiée, ce parce qu’elle semble à première vue effectivement différer des signatures qu’on peut constater sur les cartes d’identité de D.________, dont elle a déposé des copies au dossier. Au vu de ces éléments, la Chambre de recours pénale conclut qu’il existe bien des soupçons concrets suffisants de commission de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). La condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. 4.4 S’agissant de la proportionnalité de la mesure, il faut relever que le Ministère public affirme que le recourant a réalisé des revenus de près de CHF 300'000.00 en début d’année 2022 et qu’il possède un véhicule de marque Lamborghini qui représente une certaine valeur. À cela s’ajoute qu’il est propriétaire de ½ part de copropriété sur la maison familiale dont la valeur est estimée à plus de CHF 1'000'000.00. Il en découle qu’il apparaît à ce stade vraisemblable que le recourant jouit d’une position financière confortable, tant au niveau de ses revenus que de sa fortune, ce qui est admis par le Ministère public, le Parquet général et par le recourant. Certes, comme le relève le Parquet général, la procédure de divorce aura nécessairement un impact sur la fortune du recourant, mais cet impact est pour l’heure impossible à estimer et il n’est pas possible de considérer comme vraisemblable qu’il entrainera pour le recourant un appauvrissement tel qu’il ne serait plus en mesure de couvrir d’éventuels frais de procédure, peine pécuniaire, amende ou indemnités. À cela s’ajoute qu’il ne ressort aucunement du dossier que le recourant tenterait de transférer ses biens afin de les soustraire à la justice, ni qu’il essayerait de fuir pour se soustraire à la procédure pénale, ce que le Ministère public n’allègue d’ailleurs nullement dans son ordonnance de séquestre. Il faut à cet égard relever que l’ordonnance attaquée ne fait aucunement mention d'indices permettant au Ministère public de douter du futur recouvrement des frais auxquels le recourant sera condamné. L’ordonnance de séquestre est ainsi contraire au principe de la proportionnalité, puisqu’elle ne repose sur aucun motif pertinent permettant de conclure à la nécessité des séquestres opérés. 4.5 Il faut en outre relever qu’il est exclu que les objets séquestrés puissent servir, en cas de condamnation du recourant, à couvrir les prétentions civiles que la lésée entend déduire par adhésion au procès pénal, ce qui aurait pour conséquence de créer un séquestre civil déguisé, prohibé par la loi. Sur ce point également l’ordonnance de séquestre est contraire au droit et le Ministère public ne saurait être suivi. Le séquestre n’est donc susceptible d’être prononcé que pour couvrir d’éventuels frais de procédure, peine pécuniaire, amende ou indemnités. S’il est difficile à ce stade d’estimer le montant probable des frais de procédure, on peut relever qu’ils resteront probablement peu importants, dans la mesure où seules deux infractions sont reprochées au recourant, que les preuves à administrer seront a priori limitées et qu’il est peu probable, au vu de la fortune respective des parties, que celles-ci se voient nommer un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), respectivement un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Quant au montant d’une éventuelle peine-pécuniaire, celui-ci est, en l’état du dossier, excessivement difficile à estimer, en particulier s’agissant du montant du jour-amende. 6 4.6 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours pénale parvient à la conclusion qu’il n’existe, en l’état du dossier, aucun indice qui permettrait de douter du futur recouvrement des frais de procédure, de la peine-pécuniaire, de l’amende ou d’indemnités auxquels le recourant pourra être, cas échéant, condamné. Comme le relève la défense, on doit conclure à ce stade, sous l’ange de la vraisemblance, que l'on peut raisonnablement attendre du recourant, au vu de ses moyens financiers, qu’il assume les frais qui découleront d’une hypothétique condamnation. Par conséquent, les séquestres prononcés par le Ministère public dans son ordonnance du 21 juillet 2022 violent le principe de proportionnalité et sont donc illicites. Le recours doit dès lors être admis, l’ordonnance du 21 juillet 2022 annulée et les séquestres ordonnés sur le montant de EUR 3'500.00 ainsi que sur le véhicule Mercedez 280 SLC (véhicule vétéran), immatriculé .________, appartenant au recourant et en dépôt auprès du Garage C.________, doivent être levés. 5. 5.1 L’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 (art. 28 al. 1 DFP) sont mis à la charge du canton de Berne. 5.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Une indemnité de CHF 1’200.00 (TTC) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à charge du canton de Berne. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. L’ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland du 21 juillet 2022 est annulée et les séquestres ordonnés sur le montant de EUR 3'500.00 ainsi que sur le véhicule Mercedez 280 SLC (véhicule vétéran), immatriculé .________, en dépôt auprès du Garage C.________, sont levés. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 1'200.00 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur I.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - à D.________, par Me H.________ (par courrier A) Berne, le 20 décembre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel Le Greffier : Wimmer Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 337). 8