2.1.2 et les références citées; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). Il en découle que le prévenu ne saurait donc faire reproche au TMC d’avoir conclu au peu de crédibilité de ses déclarations, sur la seule base de son droit de se taire duquel il a fait usage, peu importe d’ailleurs qu’il l’ait été à bon escient ou non. Quoi qu’il en soit, il n’appartient dans tous les cas pas au juge de la détention provisoire d’examiner en détail les considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge.