et « Fribourg », portant manifestement sur un trafic de stupéfiants, au vu des nombres et noms inscrits (cf. BJS 22 1913, D. 30-33). Grâce à la surveillance GPS du véhicule du prévenu, il est ensuite possible de constater que celui-ci ne s’est pas rendu une seule fois au garage dans lequel il travaillerait en juin 2022 et qu’une seule fois en juillet 2022 et qu’il a continué à percevoir son salaire durant les 21/2 mois où il dit avoir été au P.________(pays), ce qui permet de jeter le discrédit sur la réalité de cet emploi et l’activité réelle du prévenu.