, les autres clients devaient encore être identifiés et interrogés. Aucune mesure de substitution ne pouvait du reste pallier aux risques mis en évidence, le prévenu en liberté pouvant par exemple trouver des moyens, notamment téléphoniques, d’entrer en contact avec les personnes restant à être interrogées. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire.