son téléphone portable ainsi qu’à son véhicule et que son profil ADN avait été prélevé. Le prévenu ne serait en outre pas à même d’altérer les nombreux actes d’enquête restant à entreprendre et qui ne seraient d’ailleurs pas précisés par le Ministère public. 11.4 La défense estime enfin une détention provisoire comme disproportionnée et propose à titre de mesures de substitution, l’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, une interdiction géographique au sens de l’art. 67 al. 2 let. b et c du Code pénal suisse (CP ;