11. À l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants pour mettre le prévenu en détention. 11.1 Elle avance tout d’abord qu’on ne peut reprocher au prévenu de garder le silence et de ne pas prendre part activement à la procédure pénale dont il fait l’objet, étant donné qu’il jouit du droit de ne pas s’auto-incriminer et qu’il n’avait du reste pas eu accès au dossier avant son audition.