Cette comptabilité concernerait manifestement un trafic de stupéfiants, en raison des indications qu’elle contient. Au surplus, le TMC a indiqué que les déclarations du prévenu, très peu détaillées et dénuées de toute explication concrète s’agissant des faits reprochés, ne correspondaient pas aux éléments au dossier et devaient être considérées comme peu crédibles. Pour toutes ces raisons, le TMC a conclu que de graves soupçons pesaient sur le prévenu d’être l’auteur d’infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a). 10.2