II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons pesaient sur le prévenu d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants à l’échelle intercantonale. 10.1 Le TMC a en effet relevé que ces soupçons étaient en particulier fondés sur les mesures de surveillance du Ministère public, lesquelles ont permis de constater que le prévenu, au moyen de son véhicule automobile, se déplaçait de manière régulière et répétée jusqu’à des endroits précis où il ne restait que quelques instants, ce qui était une caractéristique de la livraison de stupéfiants. De plus,