Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 310 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 août 2022 Composition Juges d’appel Gerber (Président e.r.), Geiser et Bratschi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 8 juillet 2022 (ARR 22 279) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction qualifiée à l’art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). 2. Le 8 juillet 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public), a demandé la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC), pour risques de collusion et de fuite. 3. En date du 8 juillet 2022, une audience a eu lieu par-devant le TMC. A cette occasion, il a été procédé à l’audition du prévenu, par l’entremise d’une traductrice. Le prévenu était assisté de sa défenseuse d’office Me B.________. Cette dernière a notamment conclu au rejet de la proposition d’ordonner la détention provisoire ainsi qu’à la libération immédiate du prévenu. 4. Par décision du même jour, le TMC a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, à savoir jusqu’au 6 octobre 2022, pour risques de collusion et de fuite. 5. Par courrier daté du 12 juillet 2022, remis à la poste le 18 juillet 2022, la défenseuse d’office du prévenu a recouru contre la décision précitée, pièces justificatives à l’appui. Elle a pris les conclusions suivantes au nom du prévenu : Il est demandé à la Cour suprême : RECEVOIR Monsieur A.________ dans l'ensemble de ses demandes INFIRMER le jugement du tribunal des mesures de contraintes en date du 8 juillet 2022 PRONONCER la libération immédiate de Monsieur A.________ Sous toutes réserves Et ce sera justice 6. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. Dans le même délai, ont été requises la production par le TMC du dossier de la détention et la production par le Ministère public du dossier de la cause. 7. Par courrier du 20 juillet 2022, le TMC a renoncé à prendre position et a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la procédure de détention provisoire ARR 22 279. 8. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 22 2 juillet 2022, parvenu à la Chambre de recours pénale le 26 juillet 2022. En sus de sa détermination accompagnée d’annexes, le Ministère public a remis au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la cause BJS 22 1913 pour consultation. 9. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris acte de la remise des dossiers de la part du Ministère public et du TMC et a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public du 22 juillet 2022, ainsi que du courrier du TMC du 20 juillet 2022. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 10. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons pesaient sur le prévenu d’être impliqué dans un important trafic de stupéfiants à l’échelle intercantonale. 10.1 Le TMC a en effet relevé que ces soupçons étaient en particulier fondés sur les mesures de surveillance du Ministère public, lesquelles ont permis de constater que le prévenu, au moyen de son véhicule automobile, se déplaçait de manière régulière et répétée jusqu’à des endroits précis où il ne restait que quelques instants, ce qui était une caractéristique de la livraison de stupéfiants. De plus, d’autres protagonistes auditionnés par la police ont identifié le prévenu comme étant un trafiquant de cocaïne. Un dénommé D.________ a ainsi déclaré avoir vendu de la cocaïne dans le canton de Fribourg et s’être fourni chez le prévenu ainsi que chez E.________. Le prévenu a également été désigné comme étant un trafiquant de stupéfiants par F.________, qui se trouve actuellement en détention provisoire, car il est soupçonné d’avoir joué un rôle dans le trafic de stupéfiants aux côtés du prévenu, notamment dans les cantons de Berne et de Neuchâtel. A cela s’ajoute que E.________ et F.________ ont fait l’objet de mesures d’observation qui ont permis de révéler une rencontre entre le prévenu et ceux-ci. Enfin, le TMC a souligné qu’une comptabilité avait été retrouvée au domicile du prévenu, dont ce dernier reconnait en être l’auteur. Cette comptabilité concernerait manifestement un trafic de stupéfiants, en raison des indications qu’elle contient. Au surplus, le TMC a indiqué que les déclarations du prévenu, très peu détaillées et dénuées de toute explication concrète s’agissant des faits reprochés, ne correspondaient pas aux éléments au dossier et devaient être considérées comme peu crédibles. Pour toutes ces raisons, le TMC a conclu que de graves soupçons pesaient sur le prévenu d’être l’auteur d’infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a). 10.2 Le TMC a ensuite retenu un risque de collusion, par le fait qu’il y aurait sérieusement lieu de craindre qu’en cas de remise en liberté, le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. En effet, l’instruction n’en était qu’à son commencement et de nombreux actes d’investigation devaient encore être accomplis par le Ministère public. Il s’agissait ainsi en particulier d’éviter que le 3 prévenu ne prenne contact avec l’ensemble des autres personnes impliquées, dont E.________ et F.________, ce dernier étant actuellement en détention provisoire. Il s’agissait également d’éviter tout contact entre le prévenu et ses clients, qui devront être interrogés prochainement, notamment D.________, G.________ et H.________. Le TMC a souligné que toutes ces personnes devaient être entendues avant que le prévenu ne soit remis en liberté. 10.3 Le TMC a encore retenu un risque de fuite du prévenu, qui est d’origine P.________ (pays) et dispose d’un permis de séjour en Suisse, mais ne parle aucune langue nationale. Vivant à I.________ (lieu) avec sa femme enceinte, disposant d’un emploi, et leur fille, le prévenu, qui a également des attaches au P.________ (pays) où réside le reste de sa famille et où il s’est rendu dernièrement durant deux mois, présentait un risque de fuite dans son pays d’origine, afin d’échapper à la perspective de plusieurs années de prison et d’une expulsion du territoire suisse. Le TMC a toutefois relevé que la question du risque de fuite n’était pas décisive en l’espèce vu la présence du risque de collusion justifiant déjà le placement du prévenu en détention provisoire et qu’il conviendrait de réexaminer ultérieurement si ce risque de fuite était toujours donné, à la lumière des éléments mis en évidence au cours de l’enquête. 10.4 Finalement, le TMC a estimé que la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois était proportionnée au vu des éléments du dossier et de la gravité de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise. Il a ajouté qu’au vu de la complexité du dossier, les investigations nécessiteront manifestement encore du temps, ce qui justifiait également une mise en détention de 3 mois. Par ailleurs, le TMC a ajouté qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques de collusion et de fuite. 11. À l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants pour mettre le prévenu en détention. 11.1 Elle avance tout d’abord qu’on ne peut reprocher au prévenu de garder le silence et de ne pas prendre part activement à la procédure pénale dont il fait l’objet, étant donné qu’il jouit du droit de ne pas s’auto-incriminer et qu’il n’avait du reste pas eu accès au dossier avant son audition. Elle a ajouté que le prévenu aurait fait usage de son droit de refuser de déposer à bon escient, car sa traductrice avait été révoquée le 13 juillet 2022 au cours de l’audition de E.________, vu les nombreux problèmes de traduction révélés. Quant aux mesures de surveillance ordonnées par le Ministère public, la défense fait valoir qu’elles n’auraient tout au plus que permises de mettre en évidence des déplacements réguliers et répétés, qui ne seraient pas incompatibles avec les activités du prévenu consistant à la revente de véhicules et à la distribution de cartes de visite dans ce but. Par ailleurs, F.________ n’aurait fourni aucun détail sur les faits qui permettraient d’incriminer le prévenu, de même que E.________, qui n’aurait à aucun moment impliqué le prévenu. Le numéro de téléphone de ce dernier n’apparaîtrait de plus pas dans les nombreux échanges présentés lors de l’audition de E.________ du 13 juillet 2022. 11.2 Quant au risque de fuite, la défense avance que contrairement à ce qu’a fait valoir le Ministère public, le prévenu serait soutenu financièrement, car il a été 4 propriétaire d’une pizzeria qu’il aurait revendue pour un montant de CHF 35'000.00. Elle ajoute que le prévenu serait intégré et travaillerait depuis de nombreuses années en Suisse, ayant exercé les métiers de propriétaire d’une pizzeria, puis de garagiste. En outre, la défense exclut tout risque de fuite en alléguant que le prévenu vit avec sa fille et son épouse, qui est suissesse et travaillerait comme aide à domicile. Celle-ci serait de plus sur le point de donner naissance à leur futur enfant. Si elle reconnaît que le prévenu dispose également d’une famille au P.________(pays), la défense invoque que le prévenu ne saurait laisser seule son épouse, qui est au terme de sa grossesse. 11.3 S’agissant du risque de collusion, la défense relève que tant E.________ que F.________ se trouvent en détention provisoire et que la décision attaquée ne contiendrait absolument aucune circonstance de fait tirée du dossier concrétisant un risque de collusion. Elle ajoute ne pas voir comment le prévenu pourrait altérer des moyens de preuve dans la mesure où la police aurait désormais eu accès à son téléphone portable ainsi qu’à son véhicule et que son profil ADN avait été prélevé. Le prévenu ne serait en outre pas à même d’altérer les nombreux actes d’enquête restant à entreprendre et qui ne seraient d’ailleurs pas précisés par le Ministère public. 11.4 La défense estime enfin une détention provisoire comme disproportionnée et propose à titre de mesures de substitution, l’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, une interdiction géographique au sens de l’art. 67 al. 2 let. b et c du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), interdisant au prévenu d’approcher l’ensemble des lieux susmentionnés, si besoin par le contrôle d’un appareil technique de type GPS ou d’une surveillance électronique. 12. Dans sa prise de position du 22 juillet 2022, le Ministère public s’est en substance rallié entièrement à la décision du TMC du 8 juillet 2022, à laquelle il se réfère intégralement et a prié la Chambre de recours pénale de rejeter le recours, sous suite de frais. Il a premièrement relevé qu’aucun problème de traduction n’avait été allégué par la défense s’agissant des deux auditions du prévenu du 7 juillet 2022 et que le Ministère public n’en avait du reste constaté aucun. Si un problème de traduction était effectivement survenu lors de l’audition de E.________, aucune conclusion ne pouvait en être tirée pour la présente procédure. Le Ministère public a ensuite appuyé qu’il existait de forts soupçons à l’encontre du prévenu d’être à la tête d’un trafic de stupéfiants, se référant à cet égard aux déclarations sans équivoque de D.________ auditionné le 7 juillet 2022 ainsi qu’à la comptabilité retrouvée chez le prévenu et à propos de laquelle il avait fourni des déclarations dénuées de toute crédibilité. A cela s’ajoute que les pièces versées au dossier par le prévenu lui-même renforceraient les soupçons pesant contre lui, dans la mesure où elles conduisent à penser qu’il ne travaillerait pas au J.________ à K.________ (lieu) et qu’il s’agirait d’une « couverture destinée à simuler une source légale de revenus et/ou un moyen de blanchir les revenus du trafic de stupéfiants ». Le Ministère public relève qu’il ressort en effet des décomptes de salaire produits que le prévenu aurait été payé en intégralité pour les mois d’avril à juin 2022, alors même qu’il se trouvait au P.________(pays) du 28 mars au 8 juin 2022 et que son contrat de travail, prévoyant 4 semaines de vacances, a débuté le 1er avril 2021. 5 Selon le GPS posé sur le véhicule du prévenu, celui-ci ne se serait d’ailleurs jamais rendu au J.________ à K.________(lieu) au mois de juin 2022 et une seule fois au mois de juillet 2022. Enfin, le Ministère public fait état de deux nouveaux éléments résultant des investigations entreprises, à savoir premièrement le rapport ITMS de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 7 juillet 2022, lequel met en évidence la présence de cocaïne dans l’intégralité du véhicule du prévenu ainsi que dans le coffre arrière, et deuxièmement, les déclarations concordantes de D.________ ainsi que L.________ auditionnés le 21 juillet 2022 par la police. Il découle de ces auditions que tant D.________ que L.________ contactaient le prévenu lorsqu’ils avaient besoin de cocaïne et que le prévenu en personne aurait remis de la cocaïne à 5 reprises à D.________ ainsi qu’à plusieurs reprises également à L.________. F.________ et E.________ ont quant à eux été désignés comme livreurs de cocaïne par D.________ et L.________ et qu’en général, la marchandise était livrée par ceux-ci, à proximité immédiate du cimetière de M.________ (lieu), aux abords duquel la voiture du prévenu a en outre été régulièrement signalée par les relevés GPS. S’agissant des risques de fuite et de collusion, le Ministère public a retenu qu’ils étaient tous deux remplis, dans la mesure où il était manifeste que le prévenu ne disposerait même pas d’un emploi stable et légal en Suisse et qu’au au vu des auditions de D.________ et L.________, il était clair qu’ils n’étaient pas les seuls clients du prévenu, les autres clients devaient encore être identifiés et interrogés. Aucune mesure de substitution ne pouvait du reste pallier aux risques mis en évidence, le prévenu en liberté pouvant par exemple trouver des moyens, notamment téléphoniques, d’entrer en contact avec les personnes restant à être interrogées. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 6 15. Forts soupçons 15.1 Préalablement aux conditions mentionnées au ch. 14, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 15.2 Une instruction pénale a été ouverte contre le prévenu pour infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a). En l’espèce, à l’instar de ce que retiennent le TMC et le Ministère public, plusieurs éléments permettent de fonder d’importants soupçons selon lesquels le prévenu serait impliqué de longue date dans un vaste trafic de stupéfiants, en particulier de cocaïne. Tout d’abord, les observations et mesures de surveillance de la police, ordonnées par le Ministère public, ont permis de constater que le prévenu se rendait fréquemment à Q.________ (ville) et à R.________ (ville), à proximité immédiate de domiciles de consommateurs notoires de stupéfiants et qu’il se déplaçait de manière régulière et répétée jusqu’à des endroits précis où il ne restait que quelques minutes à chaque fois, ce qui est caractéristique d’une livraison de stupéfiants. Le véhicule du prévenu a de même été observé à de nombreuses reprises aux abords du cimetière de M.________(lieu), la plupart du temps pour quelques minutes seulement et tard dans la soirée (cf. BJS 22 1913, D. 17-18). Une perquisition au domicile du prévenu permet de renforcer lesdits soupçons, puisque des documents comptables manuscrits dont il déclare être l’auteur ont été retrouvés avec les mentions « Chaux » et « Fribourg », portant manifestement sur un trafic de stupéfiants, au vu des nombres et noms inscrits (cf. BJS 22 1913, D. 30-33). Grâce à la surveillance GPS du véhicule du prévenu, il est ensuite possible de constater que celui-ci ne s’est pas rendu une seule fois au garage dans lequel il travaillerait en juin 2022 et qu’une seule fois en juillet 2022 et qu’il a continué à percevoir son salaire durant les 21/2 mois où il dit avoir été au P.________(pays), ce qui permet de jeter le discrédit sur la réalité de cet emploi et l’activité réelle du prévenu. Ensuite, plusieurs protagonistes auditionnés par la police ont identifié le prévenu comme étant un fournisseur de cocaïne. Un dénommé D.________ a ainsi déclaré qu’il connaissait le prévenu sous le nom de « N.________ », que c’est lui qu’il contactait lorsqu’il avait besoin de cocaïne et qu’il lui aurait acheté de la cocaïne à 5 reprises (cf. BJS 22 1913, D. 54-58 ; audition du 22 juillet 2022, l. 145-152, 315- 7 317, 402-407). Il ressort également de l’audition de F.________, qui a été désigné dans un premier temps par D.________ comme étant un livreur de cocaïne pour le compte du prévenu, qu’il connaissait ce dernier comme trafiquant de drogue et lui devait de l’argent. F.________ a également déclaré que le prévenu lui empruntait régulièrement son véhicule automobile pour diverses courses (BJS 22 1913, D. 40- 42). D.________ a encore désigné une deuxième personne comme livreur de cocaïne agissant pour le compte du prévenu, qui a été identifiée comme étant E.________. A cela s’ajoute que E.________ et F.________ ont fait l’objet de mesures d’observation qui ont permis de révéler que le prévenu, F.________ et E.________ se connaissaient. En effet, le prévenu a été observé avec F.________ le 23 février 2022 dans un véhicule conduit par ce dernier. Le 3 mars 2022, le prévenu a une nouvelle fois été observé en compagnie de F.________ alors qu’ils arrivaient en voiture au garage J.________, puis en ressortir avec E.________ et F.________ ainsi qu’une troisième personne inconnue. Plus tard dans la soirée, le prévenu a en outre été observé sur la terrasse d’un restaurant en compagnie de E.________. Un dénommé L.________, identifié et auditionné le 21 juillet 2022, a clairement confirmé les déclarations des protagonistes précités en déclarant s’être lui aussi fourni en cocaïne auprès du prévenu, précisant que la drogue lui était remise à proximité du cimetière de M.________(lieu), par F.________ et E.________ et, quelques fois, par le prévenu lui-même (BJS 22 1913, audition du 21 juillet 2022, l. 81-86 ; l. 268-275 ; l. 343-347). Les déclarations de D.________ et L.________ sont corroborées par des éléments objectifs probants, comme les relevés GPS qui ont permis de localiser le véhicule du prévenu à plusieurs reprises au cimetière de M.________(lieu) entre février et juin 2022 (BJS 22 1913, D. 17-18). Un rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 7 juillet 2022 met en outre en évidence la présence de traces de cocaïne dans tout l’habitacle et le coffre du véhicule du prévenu (BJS 22 1913). 15.3 Partant, dans la mesure où le prévenu a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants et ne pas avoir eu de contacts avec F.________ ainsi que E.________ depuis de nombreux mois, force est de constater qu’il n’apparaît pas crédible. Pour le surplus, le prévenu a refusé de répondre à la plupart des questions posées. Comme le relève à juste titre la défense, il ne peut bien évidemment pas être reproché au prévenu d’avoir fait usage de son droit le plus strict de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. Cela n’exclut toutefois pas de pouvoir constater qu’au vu des éléments au dossier, le manque d’explication ainsi que les déclarations mensongères du prévenu aboutissent à une appréciation qui lui est défavorable en terme de preuve et le font apparaître a priori comme peu crédible. Le droit de se taire interdit certes au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du 8 prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2 et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). Ainsi, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). Il en découle que le prévenu ne saurait donc faire reproche au TMC d’avoir conclu au peu de crédibilité de ses déclarations, sur la seule base de son droit de se taire duquel il a fait usage, peu importe d’ailleurs qu’il l’ait été à bon escient ou non. Quoi qu’il en soit, il n’appartient dans tous les cas pas au juge de la détention provisoire d’examiner en détail les considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Il lui incombe uniquement, sous l’angle de la vraisemblance, de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilités suffisants. Or, à ce stade initial de l'enquête, il peut être admis que les nombreux éléments précités constituent des indices suffisants à l'encontre du prévenu s'agissant de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 137 IV 122, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 15.4 C’est donc à raison que le TMC a retenu que de graves soupçons pèsent à l’encontre du prévenu d’avoir commis une infraction qualifiée à la LStup. 16. Risque de collusion 16.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). 9 16.2 Au vu des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public, il est sérieusement à craindre que le prévenu tente d’orienter l’enquête en sa faveur et/ou d’altérer les moyens de preuve à administrer. Les déclarations des autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans le trafic de drogue, dont notamment E.________ et F.________, des clients identifiés jusqu’à présent par le Ministère public, dont D.________, G.________, H.________ et L.________, ainsi que de ceux dont l’identité reste encore inconnue, sont cruciales dans ce type d’affaires et pourraient être influencées par le prévenu s’il était laissé en liberté. Certes, tant E.________ que F.________, se trouvent actuellement en détention provisoire en raison de forts soupçons de trafic de stupéfiants et certains des clients précités ont déjà été entendus par le Ministère public. Cela ne permet toutefois pas de dissiper toute possibilité pour le prévenu d’entrer en contact avec eux et d’exercer une influence préjudiciable à la manifestation de la vérité, d’autant plus que d’autres personnes en liberté doivent encore être entendues et qu’au vu des auditions récentes de D.________ et L.________, le prévenu apparaît être à la tête d’un vaste réseau de trafic de cocaïne. L’intégrité des déclarations des différents protagonistes doit absolument être préservée – ceci d’autant plus que plusieurs questions doivent encore être éclaircies et que tous les participants de cette affaire n’ont manifestement pas encore pu être identifiés. Pour ce faire, le Ministère public a d’ailleurs clairement énoncé les mesures à effectuer, à savoir notamment analyser le téléphone portable du prévenu ainsi que son véhicule automobile, ce qui ne semble qu’en partie avoir été effectué jusqu’à présent. L’ADN, qui a été prélevé sur le prévenu, devra ensuite être comparé aux traces relevées dans diverses affaires de stupéfiants. A l’instar de ce qu’a retenu le TMC, il est donc clair que de nombreux actes d’enquêtes restent à effectuer et qu’ils nécessiteront du temps. C’est donc à tort que la défense prétend que les mesures d’investigation à entreprendre ne seraient pas concrètes et que le prévenu ne serait pas en mesure de les altérer. Le prévenu n’invoque en tout cas aucun élément qui justifierait de s’écarter des considérations du TMC à cet égard. 16.3 Partant, un risque de collusion concret doit être retenu. 17. Risque de fuite 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Il en va de même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Lorsque le détenu a déjà 10 été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 17.2 Dans le cas d’espèce, le risque de fuite paraît comme plus que probable à ce stade de la procédure. Au vu de la gravité des faits reprochés, la peine encourue est lourde et le prévenu peut clairement appréhender le spectre d’une expulsion du territoire suisse s’il devait être condamné. Or, la perspective de passer de nombreux mois, voire années, en détention puis d’être contraint de quitter le territoire suisse intensifie fortement le risque de fuite. L’examen des autres critères permet ensuite de renforcer l’existence d’un risque de fuite déjà non négligeable. En effet, le prévenu est d’origine P.________(pays) et entretient un lien encore étroit avec son pays d’origine, dans lequel il a de la famille et y a séjourné 21/2 mois jusqu’au mois de juin 2022 selon ses propres déclarations. Quant à ses liens avec la Suisse, le prévenu y dispose d’un droit de séjour mais ne parle aucune langue nationale. L’emploi fixe en tant que garagiste duquel se prévaut le prévenu apparaît de plus clairement douteux au vu des éléments mis en évidence par les investigations du Ministère public. Certes, le prévenu vit avec son épouse, suissesse, ainsi que leur fille et il ressort que l’épouse du prévenu est enceinte de leur enfant qui devrait naître tout prochainement. Ces circonstances ne sont toutefois pas propres à reléguer un risque de fuite au second plan, au vu des graves conséquences qu’il encourt en cas de condamnation et des liens forts avec son pays d’origine, dans lequel il vient d’ailleurs de séjourner pour une longue période. 18. Proportionnalité/Mesures de substitution 18.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 11 18.2 Le prévenu est accusé d’être impliqué de longue date dans un trafic de cocaïne, en ayant livré ou fait livrer d’importantes quantités à des tiers, soit au moins 90 grammes. En vertu de l’art. 19 al. 2 LStup, celui-ci s'expose en l'état à une peine privative de liberté d’au moins 12 mois. Dans ces conditions, une mise en détention de 3 mois permet d'exclure la violation du principe de proportionnalité. 18.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier les risques retenus. Comme le Ministère public, il est en effet considéré qu’une interdiction de quitter le territoire suisse, la saisie des documents d’identité ainsi qu’une surveillance électronique et/ou la présentation régulière à un poste de police, ne sont aucunement de nature à empêcher le prévenu de se soustraire à la poursuite pénale en fuyant à l’étranger ou en tombant dans la clandestinité, ni bien évidemment d’éviter tout risque de collusion. Une surveillance électronique, au moyen d’un appareil GPS ou d’un bracelet électronique, ne constitue d’ailleurs pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). Or, il est évident qu’une éventuelle interdiction de périmètre et/ou géographique, même surveillée électroniquement, n’est pas susceptible d’écarter complètement un risque de fuite du prévenu, ni a fortiori un risque de collusion, qui pourrait se produire par les multiples moyens de communication à distance existants et auxquels le prévenu pourrait facilement avoir accès par un tiers ou par son épouse. 19. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président O.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 3 août 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Gerber, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 310). 13