en principe orale (cf. art. 405 CPP), elle peut à certaines conditions se dérouler par écrit (cf. art. 406 al. 1 et 2 CPP). La mise en oeuvre de ce type de procédure - tendant à décharger les instances judiciaires (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, [FF 2006 1057, p. 1301]) - ne doit cependant pas impliquer pour le prévenu une péjoration de ses droits.