montant sur lequel portait le séquestre, d’où provenaient ces valeurs patrimoniales ainsi que leur nature, étant rappelé que l’art. 268 al. 3 CPP dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre et que l’art. 268 al. 2 CPP fait état qu’il revient à l’autorité pénale de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille lors du séquestre.