263 CPP ne le permet pas, une telle mesure de contrainte nécessitant que des biens existent, soient saisissables et situés en Suisse. Il sied dès lors de constater que le séquestre ordonné ne reposait ainsi sur aucune base légale. 3.13 A titre subsidiaire, il est encore mentionné que même si ledit compte devait contenir des valeurs patrimoniales, ce qui n’est pas établi, le Ministère public n’a pas démontré l’opportunité d’un tel séquestre, ni qu’il était apte à atteindre le but visé et qu’il respectait le principe de proportionnalité au sens étroit.