5 lorsque des modifications de circonstances le justifient, étant toutefois précisé que l’autorité compétente doit d’office lever le séquestre lorsque les motifs de celui-ci ont disparu (art. 267 al. 1 CPP ; KUHN/JEANNERET, op. cit., n° 14079). 3.10 En l’espèce, il convient d’examiner si le prononcé du séquestre respecte les conditions matérielles de l’art. 197 CPP en lien avec l’art.