268 CPP). 3.9 Lorsque les conditions pour qu’un séquestre soit ordonné viennent à disparaître, l’autorité en charge de la procédure au moment considéré doit lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP). La levée du séquestre intervient soit en cours de procédure si une confiscation apparaît d’emblée exclue, soit au plus tard lors de la décision finale, lorsque les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; KUHN/JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n°14077 p. 301 et les références citées)