c. 2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le prévenu, s'il en a les moyens, assume les frais qui en découlent en cas de condamnation, le séquestre en vue de la couverture des frais est inadmissible. Il est ainsi exclu de procéder à un automatiquement à un séquestre au début de la procédure, ce qui nécessiterait d’ailleurs qu’il y ait des valeurs susceptibles d'être saisies et qu’elles soient connues (BOMMER/GOLDSCHMID, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n°9 ad art. 268 CPP). 3.9