L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêts du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014, consid. 3.1 et les références citées; 1B_458/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées, 1B_60/2011 du 1er avril 2011; ATF 116 Ib 96 consid. 3a, JdT 1993 IV 22). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction.