Il s’agit notamment du séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fins de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let.