En effet, il justifie qu’à sa sortie de détention, il avait certes retrouvé son emploi sur appel pour l’entreprise D.________, mais dans une moindre mesure, ne percevant comme revenu que CHF 104.80 pour le mois de novembre 2021, CHF 139.75 pour décembre 2021 et CHF 855.80 pour avril 2022, montants dont le séquestre ordonné l’aurait privé. Le prévenu a précisé qu’il avait également perçu des indemnités de l’aide-sociale jusqu’au mois de mars 2022, mais qu’à partir d’avril 2022, il n’en avait plus reçues et avait alors dû recourir à l’aide de son amie pour couvrir ses charges ce mois-là.