268 CPP, qui prescrit que l’autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2) ainsi que préserver les moyens nécessaires à l’entretien du prévenu et de sa famille, en particulier le minimum vital de la personne touchée (al. 3). Le prévenu développe que le séquestre a porté atteinte à son minimum vital et l’a ainsi placé dans une situation financière précaire, dans la mesure où, indigent depuis sa sortie de détention, trois de ses salaires avaient été versés sur le compte postal séquestré.