de déposer tout ou partie du produit ainsi réalisé sur son ou ses comptes bancaires, a dès lors maintenu le séquestre et le blocage du compte litigieux en vertu de l’art. 263 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 268 CPP. 3.2 A l’appui de son recours, le prévenu se prévaut de l’absence de base légale « pertinente » pour le maintien du séquestre et d’une violation du principe de proportionnalité en lien avec l’art. 268 CPP, qui prescrit que l’autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al.