Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 295 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 novembre 2022 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Bratschi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet séquestre procédure pénale pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 22 juin 2022 (BJS 20 21320ss) Considérants: 1. 1.1 Le 3 février 2021, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Le 4 février 2021, Me B.________ a été désignée en tant que défenseuse d’office du prévenu. Par ordonnance du 5 février 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte bancaire IBAN .________, la carte bancaire n°.________ et le compte bancaire correspondant du prévenu, détenus auprès de C.________, ainsi qu’ordonné de cette dernière la remise de divers documents et extraits bancaires relatifs auxdits comptes et cartes bloqués. Par courrier du 17 mai 2022, le prévenu, par sa mandataire d’office, a demandé la levée du séquestre portant sur les comptes et cartes bancaires précités. Le 22 juin 2022, le Ministère public a, en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP et 268 CPP, rendu une ordonnance maintenant le séquestre sur le compte IBAN .________ détenu par le prévenu auprès de C.________. 1.2 Par mémoire du 7 juillet 2022 (remis à la poste à cette date), le recourant a, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office Me B.________, recouru contre l’ordonnance précitée de séquestre du 22 juin 2022 notifiée le 27 juin 2022. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et à la levée du séquestre portant sur le compte IBAN .________ détenu auprès de C.________. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et pris et donné acte que le Ministère public avait remis le dossier BJS 2020 21320ss (4 classeurs). Il a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur le recours. Dans le délai prolongé, le Parquet général a conclu, dans sa prise de position du 22 août 2022, au rejet du recours et la mise des frais à la charge du prévenu. Ce courrier a été transmis au prévenu par ordonnance du 24 août 2022, dans laquelle il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; 128 IV 145 consid. 1a). En l’espèce, le prévenu, en tant que titulaire du compte dont les valeurs ont été 2 séquestrées, est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 22 juin 2022. Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a partant lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le Ministère public a motivé le maintien du séquestre et le blocage du compte IBAN .________ détenu par le prévenu auprès de C.________ par le fait que la procédure avait été particulièrement onéreuse et que les « éventuelles entrées d’argent » sur ledit compte devaient servir à couvrir les frais de procédure, les éventuelles indemnités ainsi que les peines pécuniaires et/ou amende qui pourraient être prononcées. Le Ministère public, qui avait initialement ordonné le séquestre et le blocage du compte en question, ainsi que sa carte bancaire et le compte y rattaché pour établir les faits reprochés au prévenu en lien avec la commission d’actes liés à un trafic de stupéfiants, notamment car il était soupçonné de déposer tout ou partie du produit ainsi réalisé sur son ou ses comptes bancaires, a dès lors maintenu le séquestre et le blocage du compte litigieux en vertu de l’art. 263 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 268 CPP. 3.2 A l’appui de son recours, le prévenu se prévaut de l’absence de base légale « pertinente » pour le maintien du séquestre et d’une violation du principe de proportionnalité en lien avec l’art. 268 CPP, qui prescrit que l’autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2) ainsi que préserver les moyens nécessaires à l’entretien du prévenu et de sa famille, en particulier le minimum vital de la personne touchée (al. 3). Le prévenu développe que le séquestre a porté atteinte à son minimum vital et l’a ainsi placé dans une situation financière précaire, dans la mesure où, indigent depuis sa sortie de détention, trois de ses salaires avaient été versés sur le compte postal séquestré. En effet, il justifie qu’à sa sortie de détention, il avait certes retrouvé son emploi sur appel pour l’entreprise D.________, mais dans une moindre mesure, ne percevant comme revenu que CHF 104.80 pour le mois de novembre 2021, CHF 139.75 pour décembre 2021 et CHF 855.80 pour avril 2022, montants dont le séquestre ordonné l’aurait privé. Le prévenu a précisé qu’il avait également perçu des indemnités de l’aide-sociale jusqu’au mois de mars 2022, mais qu’à partir d’avril 2022, il n’en avait plus reçues et avait alors dû recourir à l’aide de son amie pour couvrir ses charges ce mois-là. Il conclut à la levée du séquestre du compte postal lui appartenant dès le versement du salaire de novembre 2021 ainsi qu’à la libération des avoirs s’y trouvant afin d’en disposer librement. 3.3 Le Parquet général estime quant à lui que les conditions du séquestre prononcé sur le compte postal du prévenu sont remplies et s’est entièrement rallié à l’ordonnance de séquestre du Ministère public ainsi qu’à sa motivation. Il a en effet considéré que l’on pouvait supposer, sur la base de l’instruction, que le prévenu avait généré des revenus importants du fait de ses activités illicites et qu’on ne pouvait retenir à ce stade, sa situation n’étant pas suffisamment établie, que son minimum vital avait été atteint du fait du séquestre, sa levée n’ayant été d’ailleurs demandée qu’en mai 2022. 3 3.4 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies: l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d). 3.5 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Il s’agit notamment du séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fins de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (LEMBO/JULEN BERTHOD, in : KUHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n°13 ad art. 267 CPP) ; en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2013 du 01.05.2013, consid. 3.1). Il n’est pas contesté en l’espèce que le séquestre du compte du prévenu auprès de C.________ a été ordonné à des fins de garantie et en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 268 CPP. L'art. 263 CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). 3.6 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (LP ; RS 281.1). Le séquestre peut viser des objets ou des valeurs de toute nature, des choses mobilières ou immobilières, à caractère corporel ou non, des biens fongibles ou immatériels, dont des comptes bancaires, peu importe leur valeur vénale, sous réserve du respect des principes de la proportionnalité et de subsidiarité (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n°1360). 3.7 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est 4 fondé sur la vraisemblance et doit respecter le principe de proportionnalité. Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêts du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014, consid. 3.1 et les références citées; 1B_458/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées, 1B_60/2011 du 1er avril 2011; ATF 116 Ib 96 consid. 3a, JdT 1993 IV 22). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). 3.8 Le principe de la proportionnalité entre également en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur des biens mis sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés globalement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1, 1B_250/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.3 et références citées). Un séquestre en couverture des frais s'avère également disproportionné lorsque l'objet concerné n'a pratiquement aucune valeur et que, par conséquent, le but visé ne peut être atteint (BOMMER/GOLDSCHMID, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n°9 ad art. 268 CPP). Par ailleurs, l'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 précité c. 2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le prévenu, s'il en a les moyens, assume les frais qui en découlent en cas de condamnation, le séquestre en vue de la couverture des frais est inadmissible. Il est ainsi exclu de procéder à un automatiquement à un séquestre au début de la procédure, ce qui nécessiterait d’ailleurs qu’il y ait des valeurs susceptibles d'être saisies et qu’elles soient connues (BOMMER/GOLDSCHMID, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n°9 ad art. 268 CPP). 3.9 Lorsque les conditions pour qu’un séquestre soit ordonné viennent à disparaître, l’autorité en charge de la procédure au moment considéré doit lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP). La levée du séquestre intervient soit en cours de procédure si une confiscation apparaît d’emblée exclue, soit au plus tard lors de la décision finale, lorsque les objets et valeurs patrimoniales ne sont ni confisqués, ni restitués au lésé, ni utilisés pour couvrir les frais (art. 267 al. 3 CPP ; KUHN/JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n°14077 p. 301 et les références citées). Toute personne touchée par l’ordonnance de séquestre peut en requérir la levée, 5 lorsque des modifications de circonstances le justifient, étant toutefois précisé que l’autorité compétente doit d’office lever le séquestre lorsque les motifs de celui-ci ont disparu (art. 267 al. 1 CPP ; KUHN/JEANNERET, op. cit., n° 14079). 3.10 En l’espèce, il convient d’examiner si le prononcé du séquestre respecte les conditions matérielles de l’art. 197 CPP en lien avec l’art. 263 al. 1 let. b CPP, à savoir l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction et le respect du principe de la proportionnalité. A cet égard, le prévenu n’a pas contesté la présence de soupçons suffisants laissant présumer entre autres la commission d’infractions graves à la LStup. Celui-ci est en effet très fortement soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants à grande échelle et portant sur différentes substances. Il convient à ce propos de se référer au rapport de dénonciation du 9 novembre 2021 de la police et son complément du 8 mars 2022 ainsi que de souligner que le prévenu a été placé et maintenu en détention provisoire du 4 février 2021 au 29 octobre 2021. Une ordonnance précisant les inculpations à l’encontre du prévenu, notamment pour infractions graves à la LStup (art 19 al. 1 let. b, c, d, f, g et al. 2 let. a, b et c LStup) a en outre été établie par le Ministère public le 5 septembre 2022. Partant, à ce stade de la procédure, il existe vraisemblablement des motifs suffisants de commission d’une infraction par le prévenu. La condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est donc remplie. 3.11 S’agissant des autres conditions, en particulier le respect du principe de la proportionnalité, il est rappelé que si le séquestre en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP peut porter sur tous les biens du prévenu, soit également sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle, 2016, N°13 ad art. 263 CPP), il faut encore bien entendu que de tels biens existent. Or, force est d’abord de constater que le compte postal séquestré ne contient vraisemblablement aucune valeur patrimoniale, puisqu’après consultation du relevé de ce compte, le solde affiché au 31 janvier 2021 était négatif de moins CHF 936.40. A cela s’ajoute que ni le prévenu ni le Ministère public n’ont établi que des sommes avaient été versées sur ce compte par la suite, en particulier les salaires litigieux mentionnés par le prévenu dans son recours. Cela ne semble du reste pas être le cas, vu que le Ministère public a bien précisé dans son ordonnance de séquestre du 22 juin 2022, que les « éventuelles entrées d’argent sur ledit compte bancaire » seraient utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, indemnités et peines qui pourraient être prononcées, sous-entendant par-là que le compte postal litigieux était dénué de toute valeur patrimoniale. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence vraisemblable de valeurs patrimoniales contenues sur le compte postal séquestré et bloqué du recourant, le but visé, à savoir la couverture des frais mis à sa charge en cas de condamnation, ainsi que les éventuelles indemnités, peines pécuniaires et amendes, ne pouvait manifestement pas être atteint. La mesure de contrainte ordonnée en vue de couvrir lesdits frais n’était partant pas apte à produire les résultats escomptés, de sorte que le principe de proportionnalité est manifestement violé en l’espèce. 3.12 A cela s’ajoute qu’en procédant au séquestre et au blocage du compte postal du 6 recourant, lequel ne portait sur aucune valeur patrimoniale, le Ministère public a manifestement procédé à un séquestre préventif, afin de mettre sous main de justice des valeurs patrimoniales non encore découvertes ou connues. Or, force est de relever que l’art. 263 CPP ne le permet pas, une telle mesure de contrainte nécessitant que des biens existent, soient saisissables et situés en Suisse. Il sied dès lors de constater que le séquestre ordonné ne reposait ainsi sur aucune base légale. 3.13 A titre subsidiaire, il est encore mentionné que même si ledit compte devait contenir des valeurs patrimoniales, ce qui n’est pas établi, le Ministère public n’a pas démontré l’opportunité d’un tel séquestre, ni qu’il était apte à atteindre le but visé et qu’il respectait le principe de proportionnalité au sens étroit. Force est en effet de relever que l’ordonnance de séquestre est complètement muette sur tous ces éléments, alors même qu’il revenait du moins au Ministère public de préciser le montant sur lequel portait le séquestre, d’où provenaient ces valeurs patrimoniales ainsi que leur nature, étant rappelé que l’art. 268 al. 3 CPP dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre et que l’art. 268 al. 2 CPP fait état qu’il revient à l’autorité pénale de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille lors du séquestre. Le principe de proportionnalité doit en effet être observé aussi bien quant à l'opportunité de procéder à une saisie de ce type qu'en regard de l’importance des valeurs à séquestrer par rapport à la situation financière du prévenu et de sa famille, son minimum vital devant être préservé (ATF 141 IV 360 consid. 3.1). Les conditions légales ne seraient ainsi pas non plus remplies dans ce cas. 3.14 Partant, le séquestre et blocage du compte postal du recourant sont illicites et doivent dès lors être levés sans délai, faute de base légale et de respect du principe de proportionnalité. 3.15 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, sans même qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’éventuelle violation de la garantie du minimum vital du recourant s’agissant de la période de novembre 2021 à avril 2022. 4. 4.1 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont supportés par le canton de Berne, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 S’agissant d’une éventuelle indemnité, force est de constater que les frais de défense du recourant sont pris en charge par l’Etat en vertu d’une nomination d’office. Vu l’issue du présent recours, le recourant ne sera pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne et à sa mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP). Le recours n’a de plus pas engendré d’autres frais pouvant être indemnisés. Aucune indemnité ne peut donc être versée au recourant. 4.3 Il n’y a pas lieu d’indemniser la mandataire d’office du recourant à ce stade de la procédure. L’indemnisation de la mandataire d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou 7 par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation de sa mandataire d’office pour la présente procédure de recours ne s’applique pas. L’obligation du recourant de rembourser à sa mandataire d’office la différence entre son indemnité en tant que mandataire désignée et les honoraires qu’elle aurait touchés comme mandataire privée ne s’applique pas non plus. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. Le séquestre ordonné sur le compte postal .________ doit être levé. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont supportés par le canton de Berne. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 5. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 4 CPP). Le recourant n’est pas tenu par les obligations de remboursement au canton de Berne, respectivement à sa mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP). 6. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - à F.________, par Me G.________ (par courrier A) Berne, le 18 novembre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : 9 Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 295). 10