Le trafic auquel il s’est livré constitue par ailleurs une menace sérieuse pour la santé des potentiels consommateurs. Dans ces conditions, on peut admettre que l’activité déployée par le recourant et pour laquelle il est fortement soupçonné est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 20.10