, a en effet indiqué que le prévenu recevait régulièrement des stupéfiants sans pouvoir dire combien (D. MP, l. 107). Bien qu’il apparaît à première vue que les quantités qui pourront être retenues à l’encontre du prévenu dans le cadre de la présente procédure n’apparaissent pas très importantes, il n’est pas possible en l’état de retenir que l’intensité des infractions commises par celui-ci ne s’est pas intensifié. En effet, sa volonté délictuelle apparaît comme très importante.