, il est à ce stade prématuré de retenir qu’au vu des auditions des deux personnes appelées à données des renseignements, un trafic grave de stupéfiants ne pourra pas être reproché au prévenu, celles-ci ayant déclaré lui avoir acheté des quantités minimes. En effet, à ce stade de l’instruction, il règne encore un flou quant aux quantités de stupéfiants commandées et éventuellement vendues par le prévenu. F.________, entendu par la police en date du 8 juin 2022, a en effet indiqué que le prévenu recevait régulièrement des stupéfiants sans pouvoir dire combien (D. MP, l. 107).