Ce risque est manifestement élevé en l’espèce, le prévenu ayant recommencé à commettre des infractions à peine quelques semaines après avoir été libéré conditionnellement ensuite d’une lourde peine et ayant été condamné à de multiples reprises par le passé pour des trafics de stupéfiants de grande envergure. 20.6 S’agissant ensuite des autres arguments soulevés par la défense, il est à ce stade prématuré de retenir qu’au vu des auditions des deux personnes appelées à données des renseignements, un trafic grave de stupéfiants ne pourra pas être reproché au prévenu, celles-ci ayant déclaré lui avoir acheté des quantités minimes.