conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (consid. 3.2). Ce risque est manifestement élevé en l’espèce, le prévenu ayant recommencé à commettre des infractions à peine quelques semaines après avoir été libéré conditionnellement ensuite d’une lourde peine et ayant été condamné à de multiples reprises par le passé pour des trafics de stupéfiants de grande envergure. 20.6 S’agissant ensuite des autres arguments soulevés par la défense