4.1). S'agissant de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise, ce qui est le cas pour un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). 20.3 Le recourant conteste la réalisation des conditions relatives au risque de récidive au sens de l’art.