13. En date du 12 juillet 2022, le recourant, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a précisé qu’il n’allait pas déposer de remarques finales. II. Arguments des parties 14. Dans sa décision, le TMC a intégralement renvoyé à sa décision du 5 mai 2022 s’agissant des graves soupçons qui pèsent sur le prévenu, et a précisé que ceux-ci étaient évidents dans le cas d’espèce.