Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 288 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 juillet 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale 1053, 2740 Moutier 1 Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la Loi sur les armes recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 21 juin 2022 (ARR 22 235) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infractions à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54). 2. Le 13 avril 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois auprès du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risque de collusion et de récidive. 3. Par décision du 15 avril 2022 du TMC, le prévenu a été placé en détention provisoire jusqu’au 30 avril 2022. 4. Le 26 avril 2022, le Ministère public a demandé la prolongation de la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois auprès du TMC, pour risque de collusion et de récidive. 5. Par décision du 5 mai 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 30 juillet 2022. 6. Le 9 juin 2022, le prévenu, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a demandé sa mise en liberté immédiate. 7. Par décision du 21 juin 2022, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu, et a précisé que la décision du TMC du 5 mai 2022 par laquelle la détention provisoire du prévenu a été prolongée jusqu’au 30 juillet 2022 demeurait valable. 8. La défenseuse d’office du prévenu a recouru par courrier du 30 juin 2022 contre la décision précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours et partant ; 2. Annuler la décision attaquée ; 3. Ordonner la libération immédiate du recourant, actuellement détenu à la prison régionale de Bienne ; 4. Sous suite de frais et dépens. 9. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 10. Par courrier du 6 juillet 2022, le TMC a renoncé à prendre position. 11. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui a renoncé à prendre plus ample position par courrier du 7 juillet 2022. 2 12. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC le courrier du Ministère public daté du 7 juillet 2022, ainsi que le courrier du TMC du 6 juillet 2022. 13. En date du 12 juillet 2022, le recourant, par l’intermédiaire de sa défenseuse d’office, a précisé qu’il n’allait pas déposer de remarques finales. II. Arguments des parties 14. Dans sa décision, le TMC a intégralement renvoyé à sa décision du 5 mai 2022 s’agissant des graves soupçons qui pèsent sur le prévenu, et a précisé que ceux-ci étaient évidents dans le cas d’espèce. Le TMC a ensuite retenu un risque de récidive. Il a en particulier renvoyé à sa décision du 5 mai 2022, de laquelle il ressort en substance que le prévenu a déjà été condamné à de multiples reprises pour infractions à la LStup par le passé et qu’il a notamment continué à effectuer des virements via Western-Union à la suite de la perquisition à son domicile en décembre 2021. Le TMC a ensuite considéré que le fait que le prévenu ne consomme actuellement plus de drogues dures et qu’il ait trouvé un emploi ne constituent pas des éléments suffisants pour écarter un risque de récidive. Finalement, le TMC a estimé que le maintien en détention du prévenu jusqu’au 30 juillet 2022 reste proportionné au vu de la peine encourue pour les infractions dont il est soupçonné. 15. A l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance qu’au vu des dernières auditions qui ont été effectuées, il n’est plus possible de reprocher un trafic grave de stupéfiants au prévenu, dès lors que les quantités qu’il aurait vendues ne permettent de loin pas de retenir l’existence d’un trafic important. La défense précise également que les précédentes condamnations du prévenu pour infractions graves à la LStup étaient liées à une consommation de drogues dures de sa part. Or, d’après la défense, le prévenu ne consomme plus de telles drogues actuellement, de sorte que le risque de récidive est également moins important. Le prévenu a par ailleurs trouvé un nouvel emploi, ce qui est également un élément qui doit être pris en compte dans l’analyse du risque de récidive. 16. Le Ministère public a quant à lui renoncé à prendre plus ample position et a entièrement renvoyé au dossier et aux précédentes demandes et prises de position devant le TMC. En résumé, de l’avis du Ministère public, la vente de stupéfiants n’est pas incompatible avec une activité lucrative régulière. De plus, le prévenu a été condamné à de multiples reprises par le passé, et malgré une condamnation importante à une peine privative de liberté de 50 mois en 2020, il a continué à être impliqué dans la remise de stupéfiants, de sorte que le risque que celui-ci continue ses activités délictuelles en cas de libération est important. 3 III. En droit 17. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 18. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 19. Fort soupçons 19.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 19.2 L’action publique a été ouverte contre A.________ pour infraction à la LStup et infractions à la LArm. 19.3 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours et le prévenu a d’ores et déjà admis une partie des faits qui lui sont reprochés. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. Dès lors, la condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du recourant est donnée. 4 20. Risque de récidive 20.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 20.2 Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêt 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). S'agissant de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise, ce qui est le cas pour un trafic de cannabis de grande envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). 20.3 Le recourant conteste la réalisation des conditions relatives au risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 20.4 En l’espèce, et à l’instar de l’instance précédente, il sied de rappeler que le prévenu a déjà été condamné à de multiples reprises par le passé, notamment pour des infractions à la LStup, sa condamnation la plus récente étant une peine privative de liberté de 50 mois datant de 2020 (cf. extrait du casier judiciaire du prévenu au dossier du Ministère public BJS 21 25747, ci-après également désigné par « D. MP »). Le prévenu a été libéré conditionnellement au mois de juin 2021, et il a, d’après les faits qui lui sont reprochés, très rapidement repris une activité délictuelle dès lors que les autorités douanières ont intercepté un colis lui étant destiné et contenant de l’ecstasy en date du 18 août 2021. Ainsi, malgré le fait qu’il venait de purger une peine très importante et qu’il se trouvait en liberté conditionnelle, il aurait recommencé à commettre des infractions à peine sorti de prison. Il sied également de relever que plusieurs drogues distinctes ont été retrouvées lors de la perquisition survenue à son domicile. Le prévenu a ainsi vraisemblablement commandé plusieurs substances différentes, ce qui est de nature à mettre en danger la vie et la santé de nombreuses personnes. Par ailleurs, et comme indiqué par le Ministère public, le prévenu aurait continué à effectuer des virements via Western Union jusqu’au 9 janvier 2022. Il apparaît dès lors qu’il aurait persévéré dans son activité délictuelle postérieurement à la 5 perquisition qui a eu lieu au mois de novembre 2021 à son domicile, démontrant ainsi que les autorités pénales ne l’intimidaient nullement. Ainsi, et à l’instar de ce qu’a constaté le TMC, il apparaît que le prévenu n’a pas fait preuve d’un changement d’attitude ensuite de la perquisition survenue à son domicile. On notera également que l’une de ses clientes a précisé que le prévenu ne lui a pas indiqué qu’il voulait arrêter la vente de stupéfiants, mais qu’il a simplement précisé qu’il était « dans la merde » car il n’avait plus rien (D. MP, audition du 23 mai 2022 de D.________, l. 124-127). Ainsi, il apparaît que ce n’est pas de son propre chef que le prévenu a mis fin à sa nouvelle activité délictuelle, contrairement à ce que soutient la défense. En effet, d’après les divers éléments du dossier, il semblerait plutôt qu’il a été contraint d’y mettre fin en raison des autorités qui ont interceptés certains de ses colis contenant des drogues. Par ailleurs, le site internet « E.________ » sur lequel il avait pour habitude d’acheter ses substances a été fermé au mois de décembre 2021, ce qui est également un élément de nature à favoriser l’arrêt voire la diminution de l’activité délictuelle du prévenu. 20.5 A l’instar de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_393/2020 du 2 septembre 2020, on notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (consid. 3.2). Ce risque est manifestement élevé en l’espèce, le prévenu ayant recommencé à commettre des infractions à peine quelques semaines après avoir été libéré conditionnellement ensuite d’une lourde peine et ayant été condamné à de multiples reprises par le passé pour des trafics de stupéfiants de grande envergure. 20.6 S’agissant ensuite des autres arguments soulevés par la défense, il est à ce stade prématuré de retenir qu’au vu des auditions des deux personnes appelées à données des renseignements, un trafic grave de stupéfiants ne pourra pas être reproché au prévenu, celles-ci ayant déclaré lui avoir acheté des quantités minimes. En effet, à ce stade de l’instruction, il règne encore un flou quant aux quantités de stupéfiants commandées et éventuellement vendues par le prévenu. F.________, entendu par la police en date du 8 juin 2022, a en effet indiqué que le prévenu recevait régulièrement des stupéfiants sans pouvoir dire combien (D. MP, l. 107). Bien qu’il apparaît à première vue que les quantités qui pourront être retenues à l’encontre du prévenu dans le cadre de la présente procédure n’apparaissent pas très importantes, il n’est pas possible en l’état de retenir que l’intensité des infractions commises par celui-ci ne s’est pas intensifié. En effet, sa volonté délictuelle apparaît comme très importante. En particulier, et comme déjà indiqué, il aurait continué à effectuer des versements via Western Union postérieurement à la perquisition à son domicile, démontrant ainsi n’être nullement intimidé par les autorités de poursuite pénale. Il a au surplus recommencé une activité délictuelle très peu de temps après avoir purgé une lourde peine. Il apparaît également que la loi l’importe peu, celui-ci ayant notamment indiqué savoir que les armes qu’il a commandées étaient illégales, mais qu’il les a quand même achetées « parce qu’il aime ça » (D. MP, audition du prévenu du 29 novembre 2021, l. 43- 44). On soulignera à cet égard que des infractions à la LArm sont désormais reprochées au prévenu. Or, par le passé, le prévenu n’a jamais été condamné pour de telles infractions. Son activité délictuelle s’est donc désormais diversifiée et ainsi 6 intensifiée. 20.7 La défense fait encore valoir que le prévenu a arrêté de consommé des drogues dures et qu’il a repris une activité professionnelle, de sorte que ces éléments sont de nature à réduire le risque de récidive. En effet, de l’avis de la défense, le fait que le prévenu ne doive plus vendre de drogues pour assurer sa propre consommation est un élément positif supplémentaire qui doit être pris en compte dans l’analyse du risque de récidive. Elle fait en particulier valoir que certaines condamnations passées du recourant étaient liées au fait que celui-ci trafiquait des stupéfiants pour assurer sa propre consommation. Or, la défense elle-même a reconnu dans sa prise de position du 16 juin 2022 à l’attention du TMC que lorsque le prévenu s’était adonné à des trafics de grande envergure par le passé, cela était – du moins en partie – lié à sa propre consommation (dossier du TMC, pièce 41 let. f). Ainsi, force est de constater que le prévenu a déjà pris part à des trafics de stupéfiants importants par le passé sans avoir pour but unique d’assurer sa propre consommation. Ainsi, le fait que le prévenu ne consomme actuellement plus de drogues dures ne saurait réduire le risque de récidive dans le cas d’espèce. 20.8 Enfin, le fait que le prévenu ait retrouvé un emploi est certes un élément positif. Néanmoins, à l’instar de l’avis du Ministère public, le fait d’avoir retrouvé une occupation n’empêche pas le maintien, en parallèle, d’une activité délictuelle telle que le trafic de stupéfiants. Ce seul élément positif ne saurait dans le cas d’espèce faire état de caractéristiques personnelles particulièrement positives du prévenu. Les bonnes intentions formulées par le prévenu à l’attention du Procureur ne sauraient conduire à un meilleur pronostic en l’espèce. 20.9 En résumé, le dossier contient plusieurs éléments qui permettent de dire, sous l’angle de la vraisemblance, que le recourant s’est livré à un nouveau trafic de stupéfiants. Le trafic auquel il s’est livré constitue par ailleurs une menace sérieuse pour la santé des potentiels consommateurs. Dans ces conditions, on peut admettre que l’activité déployée par le recourant et pour laquelle il est fortement soupçonné est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 20.10 Compte tenu des comportements délictueux dont le recourant est fortement soupçonné, du fait qu’il a déjà été condamné par le passé à de multiples reprises pour des infractions similaires et à des peines importantes, de l’absence d’effet dissuasif de la perspective d’une condamnation au point que le recourant a commis de nouvelles infractions quelques semaines après sa libération conditionnelle, il y a lieu de poser un pronostic défavorable qui conduit à admettre l’existence d’un risque concret de récidive. 21. Proportionnalité et mesures de substitution 21.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 7 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 21.2 Dans le cas d’espèce, aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de récidive du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 21.3 En outre, au vu des infractions d’une gravité non négligeable qui sont reprochées au prévenu et de ses nombreux antécédents judiciaires existants, notamment pour des infractions topiques, il apparaît qu’une peine conséquente sera vraisemblablement prononcée à son encontre. En tous les cas, celle-ci sera a priori dans tous les cas plus importante que les mois de détention actuellement prononcés. Dès lors, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’au 30 juillet 2022 est en l’occurrence proportionné. IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président G.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) A communiquer : - au Parquet général (par coursier) Berne, le 12 juillet 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 288). 9