10 7.4 En dernier lieu, s’agissant des autres griefs soulevés par la recourante, il est simplement relevé qu’un avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP ne s’applique effectivement pas dans le cas d’une ordonnance pénale. Or, une ordonnance pénale ne peut être rendue qu’aux conditions de l’art. 352 CPP, soit lorsque le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis. Toutefois, et au vu de ce qui précède, les faits ne pouvaient en l’occurrence pas être considérés comme établis au vu des incohérences relevées.