En particulier, une nouvelle audition du prévenu devra impérativement avoir lieu, tant en lien avec une potentielle omission de prêter secours qu’en lien avec l’état d’incapacité dans lequel il se trouvait au vu de sa consommation de médicaments. Lorsqu’il estimera que l’instruction est complète, il appartiendra au Ministère public de procéder conformément aux art. 319 ss CPP.