Au risque de se répéter, l’état de fait actuel semble en effet uniquement laisser place à une infraction commise par négligence, et parait au contraire exclure toute condamnation commise par dol éventuel. Or, il est rappelé qu’une description des seuls éléments constitutifs objectifs est admissible uniquement s’il est clair qu’il est question d’une infraction commise de manière intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2019 du 12 mars 2020 consid. 1.3). L’aspect subjectif de l’infraction n’étant pas clair en l’occurrence, il sied de clarifier et préciser l’état de fait sur ce point.