l. 43-53 ; 133 ss). Ainsi, sur ce premier grief, force est de constater qu’il n’est pas uniquement question d’un éventuel problème de qualification juridique. Au contraire, les faits ne sont pas clairs, et on ne sait pas si le prévenu a effectivement renoncé à aider la victime ou pas. Dans ces circonstances, il apparaît que le Ministère public a implicitement renoncé à poursuivre le prévenu pour cet état de fait, bien que celui-ci n’est pas clair, en violation du principe in dubio pro duriore.