1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt 7 juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (ATF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6 et les références citées). Cette voie de l'opposition concerne cependant le cas où la partie plaignante dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du condamné une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté.