6. 6.1 Le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Peuvent notamment former opposition contre l’ordonnance pénale, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au