5. 5.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), ainsi que des art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM; RSB 161.1) en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême (ROr CS; RSB 162.11), la voie du recours auprès de la Chambre de recours pénale est ouverte contre une ordonnance de classement partiel implicite (cf. également ATF 138 IV 241 consid.