318 CPP, le prévenu, toujours par l’intermédiaire de son défenseur, indique qu’il n’existe aucune obligation quant à l’avis de prochaine clôture, qui ne s’applique qu’en lien avec l’ordonnance de classement ou de mise en accusation. Deuxièmement, s’agissant du fait que le prévenu était conscient de son état de santé physique au moment de prendre le volant, la défense indique que ce point peut être traité consécutivement à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale, dès lors que celle-ci ne retient pas que l’état d’incapacité du prévenu résulterait d’une négligence.