devra dans tous les cas être rejeté. Premièrement, il estime que le prononcé d’une ordonnance pénale n’est pas problématique en l’espèce, dès lors que les parties ont la possibilité de former une opposition, ce qu’elles ont d’ailleurs fait. S’agissant de la prétendue violation de l’art. 318 CPP, le prévenu, toujours par l’intermédiaire de son défenseur, indique qu’il n’existe aucune obligation quant à l’avis de prochaine clôture, qui ne s’applique qu’en lien avec l’ordonnance de classement ou de mise en accusation.