111 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP) auraient dû entrer en ligne de compte en l’espèce. S’agissant de la première infraction, la recourante indique à nouveau le fait que le prévenu, conscient de son état physique (mésusage d’alcool et de médicaments), a malgré tout pris la décision de prendre le volant. Par ailleurs, il existerait un sérieux doute quant au fait de savoir si le prévenu circulait avec le téléphone au volant. Dans ces circonstances, de l’avis de la recourante, l’infraction d’homicide par dol éventuel ne pouvait pas simplement être écartée sans autres explications.