Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 267 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 octobre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Gerber et Bratschi Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet classement implicite procédure pénale pour homicide par négligence et infractions à la LCR recours contre un acte de procédure du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (BJS 22 1550) Considérants : I. En procédure 1. 1.1 Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu) pour homicide par négligence et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ; LCR). 1.2 Le 30 mai 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu le prévenu coupable d’homicide par négligence et d’infractions à la LCR (ne pas accorder la priorité et conduite en état d’incapacité) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende au taux journalier de CHF 50.00, pour un total de CHF 6'000.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. Le prévenu a en outre été condamné à une amende de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement ayant été fixée à 3 jours. L’état de fait contenu dans l’ordonnance pénale est le suivant : « commis au préjudice de feu E.________, à la I.________, en provenance de J.________ en direction de la gare de K.________, par le fait d’avoir circulé au volant du véhicule de marque L.________, de couleur rouge, immatriculé .________ en état d’incapacité suite à une légère consommation d’alcool conjuguée à une consommation de médicaments, d’avoir bifurqué à gauche en direction de la gare pensant avoir le temps de s’engager avant de croiser le conducteur du scooter de marque Peugeot immatriculé .________ qu’il avait vu venir en sens inverse, mais d’avoir omis de lui accorder la priorité si bien que la victime a percuté de plein fouet l’avant du flanc droit du véhicule du prévenu malgré un freinage d’urgence, ce qui a causé le décès du conducteur du scooter sur place ». 1.3 Par courrier du 13 juin 2022, C.________ (ci-après : la partie plaignante ou la recourante) a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : I. Principalement, annuler la décision de classement implicite du Ministère public au sens du présent recours et lui ordonner de compléter, respectivement dresser un acte d’accusation, décrivant et rectifiant les faits et les préventions devant être poursuivis ; II. Sous suite de frais ; III. Allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours d’un montant de CHF 2'108.00. 1.4 Par ordonnance du 17 juin 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et au prévenu pour prendre position. 2 1.5 Par courrier du 11 juillet 2022, le prévenu, par Me B.________, a pris position et a notamment conclut à ce qui suit : A titre principal : 1. Déclarer le recours irrecevable ; A titre subsidiaire : 2. Rejeter le recours dans la mesure où il est recevable ; 3. Partant, renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il donne suite aux oppositions de la partie plaignante et du prévenu ; En tout état de cause : 4. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante et allouer une indemnité de dépens à l’intimé. 1.6 A la suite d’une prolongation de délai, le Parquet général a pris position en date du 22 juillet 2022 et pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. 1.7 Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Président e.r. a pris et donné acte des prises de position du prévenu ainsi que du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.8 Le 8 août 2022, F.________, pour Me D.________, a demandé à ce qu’un délai au 15 août 2022 soit accordé au précité afin qu’il puisse déposer une réplique inconditionnelle sur les prises de position du Ministère public et du prévenu. 1.9 Par ordonnance du 9 août 2022, le Président e.r. a indiqué que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer jusqu’au 15 août 2022 au plus tard. 1.10 Le 15 août 2022, la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, par Me D.________, a fait parvenir ses remarques finales à la Chambre de céans. 1.11 Il est à toutes fins utiles précisé que, tant la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil que le prévenu ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 30 mai 2022. II. Arguments des parties 2. Arguments de la recourante 2.1 Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Elle critique notamment le fait qu’une ordonnance pénale ait été rendue pour une infraction d’homicide par négligence, et estime que cette manière de procéder ne pouvait manifestement pas être suivie dans le cas d’espèce. En particulier, elle indique que le Ministère public n’a pas rendu les parties attentives à la clôture prochaine de l’instruction conformément à l’art. 318 CPP, de sorte que la partie plaignante n’a pas eu l’occasion de critiquer les faits retenus pour établis. 3 Elle estime également que si les faits avaient été correctement établis et que la condamnation n’avait pas été liquidée sommairement par le biais d’une ordonnance pénale, on aurait pu s’attendre à ce qu’une peine plus importante soit prononcée à l’encontre du prévenu, ce qui aurait eu un effet sur le montant de ses prétentions civiles. En résumé, la recourante reproche au Ministère public d’avoir prononcé une ordonnance pénale dans le cas d’espèce et de ne pas avoir avisé les parties qu’il comptait clore l’instruction. 2.2 Dans un second grief, la recourante fait notamment valoir que le prévenu était parfaitement conscient de l’état d’inaptitude à la conduite dans lequel il se trouvait au moment des faits (mésusage d’alcool et de médicaments). Conscient de son état, la recourante estime qu’une infraction grave à la LCR aurait dû être retenue, en lieu et place d’une infraction légère à la LCR. En particulier, le prévenu aurait commis une faute et agi à tout le moins par négligence grossière. 2.3 Dans un troisième grief, la recourante reproche au Ministère public d’avoir procédé à un classement partiel implicite. Elle indique en substance que les infractions d’homicide volontaire (art. 111 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP) auraient dû entrer en ligne de compte en l’espèce. S’agissant de la première infraction, la recourante indique à nouveau le fait que le prévenu, conscient de son état physique (mésusage d’alcool et de médicaments), a malgré tout pris la décision de prendre le volant. Par ailleurs, il existerait un sérieux doute quant au fait de savoir si le prévenu circulait avec le téléphone au volant. Dans ces circonstances, de l’avis de la recourante, l’infraction d’homicide par dol éventuel ne pouvait pas simplement être écartée sans autres explications. En ce qui concerne l’infraction d’omission de prêter secours, la recourante précise également que le Ministère public n’a, à tort, nullement envisagé l’infraction d’omission de prêter secours, quand bien même il ressort du dossier que le prévenu n’a pas fait appel aux secours alors que la victime respirait encore. De plus, le prévenu aurait déclaré avoir prodigué un massage cardiaque à la victime, ce qui a toutefois été contredit par deux témoins. Ainsi, de l’avis de la recourante, le Ministère public a effectué un classement partiel implicite pour cette infraction également. 2.4 Dans le cadre de ses remarques finales, et en résumé, la recourante soutient que les faits suivants nécessiteraient d’être précisés / ajoutés dans l’ordonnance pénale attaquée : − Le prévenu était dans un état d’inaptitude à la conduite (mésusage d’alcool et de médicaments) et sachant être dans un état d’incapacité a pris le risque de prendre le volant ; − Conscient de son état physique, le prévenu, pensant avoir le temps de bifurquer à gauche avant l’arrivée du motocycle, s’est engagé sur la voie inverse en n’accordant pas la priorité de ce dernier qui circulait normalement sur sa voie de circulation ; − Le prévenu n’a pas porté assistance à la victime encore vivante au moment de la collision ; − Il a en outre cherché à déplacer son véhicule avant que d’autres intervenants l’en empêchent. 4 3. Arguments du prévenu 3.1 Le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, soutient que le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors que l’ordonnance litigieuse ne contient aucune décision de classement implicite. Il explique que l’ordonnance pénale rendue ne correspond pas à une décision de classement partiel, étant donné qu’il n’est pas question d’abandon des poursuites pour un complexe de faits distincts, mais que la problématique du cas d’espèce relève de la qualification des faits. Or, l’accident de la route dont il est question et les conséquences qui en découlent constituent, de l’avis de la défense, un état de fait unique (même complexe de faits). 3.2 A titre subsidiaire, et dans le cas où le recours devait tout de même être déclaré recevable, le prévenu soutient, par l’intermédiaire de son défenseur, que celui-ci devra dans tous les cas être rejeté. Premièrement, il estime que le prononcé d’une ordonnance pénale n’est pas problématique en l’espèce, dès lors que les parties ont la possibilité de former une opposition, ce qu’elles ont d’ailleurs fait. S’agissant de la prétendue violation de l’art. 318 CPP, le prévenu, toujours par l’intermédiaire de son défenseur, indique qu’il n’existe aucune obligation quant à l’avis de prochaine clôture, qui ne s’applique qu’en lien avec l’ordonnance de classement ou de mise en accusation. Deuxièmement, s’agissant du fait que le prévenu était conscient de son état de santé physique au moment de prendre le volant, la défense indique que ce point peut être traité consécutivement à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale, dès lors que celle-ci ne retient pas que l’état d’incapacité du prévenu résulterait d’une négligence. Ainsi, seule la qualification juridique pourrait être problématique. Troisièmement, le prévenu indique que la question de savoir si l’accident de la circulation doit être examinée sous l’angle de l’homicide intentionnel pourra également être traitée dans le cadre de l’instruction qui fera suite à l’opposition de la partie plaignante, respectivement dans le cadre des débats devant les autorités judiciaires. Pour le prévenu, il en va de même de l’éventuelle infraction d’omission de prêter secours qui s’inscrit dans le même complexe de faits de l’accident de la circulation. 3.3 En résumé, de l’avis du prévenu, le Ministère public n’a procédé à aucun classement partiel implicite. En effet, selon lui il n’est pas question de l’abandon des poursuites pour un complexe de faits distinct, mais il s’agit bel et bien d’une question liée à la qualification des faits. Il affirme que l’accident de la route dont il est question et les conséquences qui en découlent constituent un état de fait unique. 4. Arguments du Parquet général 4.1 Dans un premier temps, le Parquet général indique qu’un avis de prochaine clôture n’est pas nécessaire lorsque le Ministère public rend une ordonnance pénale, de sorte que le premier grief de la recourante tombe à faux. Il précise également que le Ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale dans le cas d’espèce. 4.2 Dans un deuxième temps, le Parquet général explique qu’on parle de classement partiel, lorsque certains complexes d’une procédure sont mis en accusation ou pour lesquels une ordonnance pénale est rendue, alors que d’autres complexes 5 sont clôturés par une ordonnance de classement. En citant l’ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, le Parquet général rappelle que dans la mesure où il s’agit simplement de donner une autre qualification juridique au même complexe de fait, un classement partiel est exclu. Ainsi, de l’avis du Parquet général, aucun fait n’a été implicitement classé dans le cas d’espèce. Il rappelle qu’un classement n’intervient jamais en lien avec une qualification juridique, mais en lien avec des faits mis en accusation. 4.3 En résumé, de l’avis du Parquet général, dès lors qu’il n’y a pas eu de classement implicite/partiel, la recourante n’est pas légitimée à agir par la voie du recours puisqu’elle ne peut faire valoir aucun intérêt à obtenir une décision différente dans le cadre de la procédure de recours. III. En droit 5. 5.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), ainsi que des art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM; RSB 161.1) en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême (ROr CS; RSB 162.11), la voie du recours auprès de la Chambre de recours pénale est ouverte contre une ordonnance de classement partiel implicite (cf. également ATF 138 IV 241 consid. 2.6). 5.2 Le présent recours étant dirigé contre une ordonnance pénale rendue en date du 30 mai 2022, le recours déposé le 13 juin 2022 a été déposé en temps utile et respecte le délai légal de dix jours, ainsi que les autres conditions de forme (art. 396 al. 1 CPP). 5.3 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’espèce, en tant que partie plaignante demanderesse au pénal et au civil pour des infractions visant à protéger notamment la vie, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance pénale attaquée. Elle dispose de la qualité pour recourir. 5.4 Pour autant qu’il soit effectivement question d’un classement partiel implicite, et sous réserve des considérants qui suivent, il peut ainsi être entré en matière sur le présent recours. 6. 6.1 Le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Peuvent notamment former opposition contre l’ordonnance pénale, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au 6 jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration de celles-là, il décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 let. a-d CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 6.2 Lorsque le Ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Comme exemple de classement partiel implicite, la doctrine se réfère à l'arrêt publié aux ATF 130 IV 90, où, s'agissant d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation, l'auteur avait été condamné par ordonnance pénale pour lésions corporelles graves, le Ministère public ayant considéré que le lien de causalité adéquate avec la mort avait été rompu. Le Tribunal fédéral a relevé que ce faisant, le Ministère public avait implicitement prononcé un classement partiel sur l'élément de fait lié au décès de la victime, limitant les poursuites aux blessures consécutives à l'accident. Comme autre exemple, on peut envisager une procédure pour différents propos attentatoires à l'honneur qui aboutit à une ordonnance pénale pour un seul des propos, les autres propos étant ainsi implicitement classés, faute d'être considérés comme attentatoires à l'honneur. Le CPP subordonne ainsi l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours aménagé à l'art. 322 al. 2 CPP. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le Ministère public s'écarte à tort de l'approche précitée et ne rend pas deux décisions séparées, soit une ordonnance pénale et une ordonnance de classement, mais une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, il convient de déterminer la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4 ss et les références citées). 6.3 Quoique le CPP n'ouvre pas expressément la voie de l'opposition à la partie plaignante, une large majorité de la doctrine admet que la partie plaignante peut conserver un intérêt juridique à contester une ordonnance pénale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas où celle-ci serait trop clémente (par exemple voies de fait à la place de lésions corporelles simples) (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’en tant qu'autre personne concernée, conformément à l'art. 354 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut former opposition si elle a un intérêt 7 juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (ATF 141 IV 231 consid. 2.3-2.6 et les références citées). Cette voie de l'opposition concerne cependant le cas où la partie plaignante dispose d'un intérêt juridique à faire prévaloir à l'égard du condamné une qualification juridique plutôt qu'une autre par rapport à un état de fait non contesté. En revanche, la voie de l'opposition n'apparaît pas adaptée au cas d'un classement implicite. En effet, si le Ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits, il doit rendre une ordonnance pénale doublée d'une ordonnance de classement, chaque décision ouvrant une voie de droit spécifique, en particulier celle du recours de l'art. 322 al. 2 CPP contre le classement. En cas de classement implicite, une autre voie de droit serait ouverte contre le classement si l'on admettait celle de l'opposition. Pourtant, la nature et la portée d'un classement, qu'il soit explicite ou implicite, sont les mêmes. Rien ne justifie d'ouvrir une voie de droit particulière - celle de l'opposition - contre un classement implicite, laquelle n'est pas prévue par le CPP, qui ouvre uniquement un recours (art. 322 al. 2 CPP). De surcroît, la voie de l'opposition aurait pour effet de renvoyer le prévenu devant le tribunal de première instance sans qu'il existât un acte d'accusation complet, le prévenu se voyant alors reprocher des faits non retenus pour lesquels le classement implicite a été prononcé. Cette situation pourrait rendre confus ce qui est exactement reproché au prévenu. Il résulte de ce qui précède que la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP doit être préférée à l'encontre d'un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). 7. En l’occurrence, il s’agit donc de déterminer si c’est à juste titre que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil a déposé, en sus de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale litigieuse, un recours pour classement partiel implicite. 7.1 La recourante reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir décrit suffisamment les faits dans son ordonnance pénale sous l’angle d’une potentielle infraction d’omission de prêter secours au sens de l’art. 128 CP qui pourrait, selon elle, entrer en ligne de compte en l’espèce. Sur ce premier point, il faut donner raison à la recourante. En effet, il sied de constater que l’état de fait figurant dans l’ordonnance pénale est totalement muet sur le fait que le prévenu n’a a priori pas porté assistance à la victime encore vivante au moment de la collision. Or, il ressort du dossier de la cause, que celui-ci semble effectivement avoir renoncé à aider la victime, respectivement à lui porter secours (cf. par exemple l’audition du prévenu du 27 janvier 2022, not. l. 101-112 ; déclarations qui semblent être contredites par G.________, audition du 27 janvier 2022, not. l. 43-53 ; 133 ss). Ainsi, sur ce premier grief, force est de constater qu’il n’est pas uniquement question d’un éventuel problème de qualification juridique. Au contraire, les faits ne sont pas clairs, et on ne sait pas si le prévenu a effectivement renoncé à aider la victime ou pas. Dans ces circonstances, il apparaît que le Ministère public a implicitement renoncé à poursuivre le prévenu pour cet état de fait, bien que celui-ci n’est pas clair, en violation du principe in dubio pro duriore. En effet, le dossier de la cause contient plusieurs indices laissant penser, à ce stade de la procédure, que le prévenu n’a effectivement pas aidé la victime encore vivante et qu’il aurait, pour le 8 surplus, également tenté de déplacer son véhicule. Or, ces divers éléments peuvent s’avérer pertinents non seulement sous l’angle d’une potentielle infraction d’omission de prêter secours au sens de l’art. 128 CP, pour laquelle la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé, respectivement encore d’une autre infraction à la loi sur la circulation routière (cf. art. 92 LCR – violation des obligations en cas d’accident). En l’occurrence, il apparaît donc, au vu du dossier de la cause, que des soupçons de la commission d’une infraction pénale par le prévenu pourraient bel et bien exister en lien avec les faits mentionnés ci-avant. Il appartient donc au Ministère public d’entreprendre toutes les mesures qu’il jugera utiles pour clarifier ces faits, en particulier en procédant à une nouvelle audition du prévenu sur ces points. Lorsqu’il estimera que les faits sont suffisamment établis, respectivement clarifiés, il lui appartiendra d’agir selon les art. 319 ss CPP, étant rappelé que le principe in dubio pro duriore exige qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. 7.2 Il y a ensuite lieu de s’attarder sur les autres faits contenus dans l’ordonnance pénale attaquée, et pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable d’homicide par négligence et d’infractions à la LCR (violation d’une règle de priorité - art. 90 al. 1 LCR et incapacité à la conduite – art. 91 al. 2 LCR). La recourante critique notamment l’état de fait retenu, dès lors que celui-ci ne retient nullement que c’est conscient de son état d’incapacité que le prévenu a pris le risque de prendre le volant, respectivement que c’est conscient de cet état d’inaptitude à la conduite qu’il n’a pas accordé la priorité à la victime. Il s’agit donc de déterminer si le manque de précisions à cet égard dans l’état de fait litigieux relève simplement d’un problème de qualification juridique, ou si un classement partiel implicite a également été opéré par le Ministère public sur ce point. Il convient de rappeler qu’il ressort de l’ordonnance pénale que le prévenu a circulé au volant de son véhicule alors qu’il était en état d’incapacité suite à une légère consommation d’alcool conjuguée à une consommation de médicaments. Or, savoir s’il était conscient ou non de l’état d’incapacité à la conduite dans lequel il se trouvait ne ressort nullement de l’ordonnance en question. Il apparaît au contraire que seule une négligence serait en réalité reprochée au prévenu, celui-ci ayant simplement « omis » d’accorder la priorité à la victime. L’aspect subjectif manque ainsi de précisions et est ainsi insuffisamment décrit dans l’état de fait litigieux. A l’instar de ce qui a été discuté sous l’angle d’une potentielle omission de prêter secours, il sied à nouveau de constater que le dossier de la cause contient plusieurs éléments laissant penser que le prévenu pouvait avoir conscience de son état d’incapacité. En particulier, on rappellera que le prévenu a été entendu à une seule reprise en date du 27 janvier 2022, et qu’à cette occasion il a notamment déclaré ne pas avoir consommé de médicaments (l. 133 ss de l’audition). Il ressort également du rapport de police établi lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire du 27 janvier 2022 que le prévenu a indiqué avoir bu un verre de vin chez lui de 15h15 à 15h35, et qu’il a ensuite pris sa voiture pour aller chercher sa fille qui l’attendait à la gare de K.________. A nouveau, aucune consommation de médicaments n’a été signalée par le prévenu. Or, et contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort du rapport établi par l’Institut de médecine légale du 8 avril 2022 ce qui suit : « Im Venenblut wurden Pheniramin in therapeutischer Konzentration sowie 9 Chlorphenamin und Paracetamol in subtherapeutischen Konzentrationen nachgewiesen ». On relèvera également qu’il ressort du rapport de police qu’un comportement somnolent et apathique a été constaté chez le prévenu pendant le contrôle le jour des faits. Le prévenu n’ayant jamais déclaré avoir pris de médicaments, on ne sait pas quand et quels médicaments il a consommé le jour des faits, ni s’il disposait d’une ordonnance médicale pour certains d’entre eux - le rapport de l’Institut de médecine légale indiquant toutefois clairement que certaines substances retrouvées dans le sang du prévenu l’ont été dans des concentrations thérapeutiques -, ou encore s’il était frappé d’une éventuelle interdiction à la conduite au vu d’un potentiel traitement médicamenteux. Il règne ainsi un flou total sur ces questions à ce stade de la procédure, et il appartient donc au Ministère public de clarifier ces faits, en particulier en procédant à une nouvelle audition du prévenu sur ces différents points. Il conviendra également de clarifier si le prévenu savait que le mélange médicament-alcool qu’il a opéré pouvait conduire à une incapacité à la conduite. En résumé, l’état de fait tel que retenu actuellement laisse clairement penser que seule une négligence pourrait être reprochée au prévenu. Or, au vu de ce qui vient d’être exposé, il est primordial que l’aspect subjectif soit clarifié et décrit avec davantage de précision dans l’état de fait qu’il conviendra de retenir. En effet, sur la base de l’état de fait actuel, le tribunal de première instance n’aura pas la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à une éventuelle appréciation juridique divergente sur la base de l’art. 344 CPP. Au vu de la description actuelle des faits, une potentielle condamnation par dol éventuel semble en effet exclue. Dans ces circonstances, et contrairement à l’avis de la défense et du Parquet général, la problématique discutée ne relève pas simplement d’un éventuel problème de qualification juridique. Au risque de se répéter, l’état de fait actuel semble en effet uniquement laisser place à une infraction commise par négligence, et parait au contraire exclure toute condamnation commise par dol éventuel. Or, il est rappelé qu’une description des seuls éléments constitutifs objectifs est admissible uniquement s’il est clair qu’il est question d’une infraction commise de manière intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2019 du 12 mars 2020 consid. 1.3). L’aspect subjectif de l’infraction n’étant pas clair en l’occurrence, il sied de clarifier et préciser l’état de fait sur ce point. Ainsi, et bien qu’il soit question d’un seul complexe de faits, l’état de fait retenu par le Ministère public dans son ordonnance du 30 mai 2022 est incomplet. Un classement partiel implicite a bel et bien été opéré. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision de classement partiel implicite du Ministère public est annulée. Le dossier de la cause doit lui être renvoyé afin qu’il complète et précise l’état de fait litigieux, en procédant notamment à l’ensemble des actes d’instruction qui s’avéreront nécessaires. En particulier, une nouvelle audition du prévenu devra impérativement avoir lieu, tant en lien avec une potentielle omission de prêter secours qu’en lien avec l’état d’incapacité dans lequel il se trouvait au vu de sa consommation de médicaments. Lorsqu’il estimera que l’instruction est complète, il appartiendra au Ministère public de procéder conformément aux art. 319 ss CPP. 10 7.4 En dernier lieu, s’agissant des autres griefs soulevés par la recourante, il est simplement relevé qu’un avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP ne s’applique effectivement pas dans le cas d’une ordonnance pénale. Or, une ordonnance pénale ne peut être rendue qu’aux conditions de l’art. 352 CPP, soit lorsque le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis. Toutefois, et au vu de ce qui précède, les faits ne pouvaient en l’occurrence pas être considérés comme établis au vu des incohérences relevées. A tout le moins, le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement en sus de l’ordonnance pénale dans le cas d’espèce. 7.5 Le recours doit donc être admis. La cause est renvoyée au Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, afin qu’il complète l’instruction en procédant notamment à une nouvelle audition du prévenu, et procède ensuite conformément aux art. 319 ss CPP. IV. Frais et indemnité 8. 8.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours, et le renvoi de la cause au Ministère public en vue d’une précision des faits, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 (art. 28 al. 1 DFP), à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 8.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en l’occurrence prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée dans le cas d’espèce. 8.3 La note de frais et honoraires produite par le mandataire de la partie plaignante recourante apparaît adéquate et peut être reprise telle quelle. Le montant alloué à la recourante à titre d’indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours s’élève ainsi à CHF 2'108.00 (TTC). 8.4 La note de frais et honoraires produite par le défenseur du prévenu apparaît également adéquate et peut être reprise telle quelle. Ainsi, une indemnité de CHF 1'691.05 (TTC) est allouée au prévenu, par son défenseur, pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. La décision de classement partiel implicite rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’il complète l’instruction en procédant notamment à une nouvelle audition du prévenu, et qu’il procède ensuite conformément aux art. 319 ss CPP. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. Une indemnité de CHF 2'108.00 (TTC) est allouée à la recourante, par Me D.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 4. Une indemnité de CHF 1'691.05 (TTC) est allouée au prévenu, par Me B.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge du canton de Berne. 5. A notifier: - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureure H.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 28 octobre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri 12 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 267). 13