, au vu du risque de fuite que présente le prévenu dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire que celui-ci soit maintenu pour l'heure en détention. 19.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.