De plus, les actes d'investigation planifiés par le Ministère public justifient la durée de la détention provisoire. La Chambre de céans rappelle cependant que les autorités pénales sont soumises au principe de célérité et que lorsque le prévenu est en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Enfin, au vu du risque de fuite que présente le prévenu dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire que celui-ci soit maintenu pour l'heure en détention. 19.3 S’agissant des mesures de substitution