A ce stade initial de l'enquête, il peut donc être admis que les éléments précités constituent des indices suffisants à l'encontre du prévenu s'agissant de la prévention de lésions corporelles graves, év. de tentative de lésions corporelles graves, voire même à titre éventuel de tentative de meurtre ainsi que le relève à raison le Ministère public, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé