17.4 Il est enfin relevé qu’il n’appartient dans tous les cas pas au juge de la détention provisoire d’examiner en détail les considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. Il lui incombe uniquement, sous l’angle de la vraisemblance, de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilités suffisants. A ce stade initial de l'enquête, il peut donc être admis que les éléments précités constituent des indices suffisants à l'encontre du prévenu s'agissant de la prévention de lésions corporelles graves, év.